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11/05/1994 | FRANCE | N°94NC00185

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 mai 1994, 94NC00185


Vu, enregistrée au greffe le 14 février 1994 la requête présentée par Mme Bernadette FERRY domiciliée chez Mme RENAUD X..., ... ;
Mme FERRY demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'AUDINCOURT (Doubs) ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu la décision du président de la deuxième chambre de la cour

administrative d'appel prise en application de l'article R.149 du code des tribun...

Vu, enregistrée au greffe le 14 février 1994 la requête présentée par Mme Bernadette FERRY domiciliée chez Mme RENAUD X..., ... ;
Mme FERRY demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 janvier 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune d'AUDINCOURT (Doubs) ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu la décision du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel prise en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel portant dispense d'instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme Bernadette FERRY n'a pas joint à la requête dont elle avait saisi le tribunal administratif de Besançon la décision par laquelle le directeur des services fiscaux avait statué sur sa réclamation préalable ; que, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffier en chef de cette juridiction, elle n'a pas régularisé son recours dans le délai qui lui était imparti ; qu'ainsi, et sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressée renouvelle sa réclamation à l'administration fiscale avant le 31 décembre 1994, Mme FERRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président du tribunal administratif a prononcé le rejet de la demande dont il était saisi ;
Article 1 : La requête de Mme Bernadette FERRY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette FERRY et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00185
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-05-11;94nc00185 ?
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