La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1994 | FRANCE | N°92NC00820

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 mai 1994, 92NC00820


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1992, présentée par Mlle Christine Y... demeurant à SEBOURG (Nord) ... ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86-12479 en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1992, présentée par Mlle Christine Y... demeurant à SEBOURG (Nord) ... ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86-12479 en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... en sa qualité de gérant de la société civile professionnelle X... et Y... a, par lettre en date du 9 septembre 1983, donné son accord aux redressements envisagés par le service en ce qui concerne les frais à payer et les recettes ; qu'il n'y avait pas lieu, par suite pour le service, en l'absence de différend sur ce point, de mentionner dans la réponse aux observations de la société en date du 26 septembre 1983, la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ; que, par ailleurs, dès lors que seuls les membres des sociétés visées à l'article 8 ter du code général des impôts peuvent adhérer aux associations de gestion agrées, la remise en cause de l'abattement prévu à l'article 158-4 ter attaché à cette adhésion n'avait pas à figurer dans la notification des redressements adressée le 24 juin 1983 à la société ; que, dès lors, la lettre susvisée du 26 septembre 1983 n'avait pas non plus en tout état de cause à faire état de la possibilité pour la société, de saisir la commission de cette question ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une notification de redressement en date du 24 juin 1983, le service a fait part à Mlle Y... des redressements qu'il envisageait d'apporter à ses revenus déclarés en conséquence de la notification de redressement adressée le même jour à la société ;
Considérant que ladite notification faite à la société, dont Mlle Y... critique en appel la motivation s'est bornée, s'agissant des redressements envisagés en ce qui concerne les "frais à payer" et les "recettes", au rappel des dispositions de l'article 93 du code général des impôts en vertu desquelles le bénéfice non commercial étant constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, il y avait lieu d'exclure des charges déductibles le montant du poste "frais à payer" constitué à la fin de chaque exercice et de retenir dans les recettes imposables les sommes effectivement encaissées ; que, toutefois, la société ayant opté, comme le permet une instruction administrative, pour le régime de la comptabilité commerciale en cochant une case préimprimée de la déclaration, il appartenait au service de préciser les motifs en vertu desquels le bénéfice de ce régime dérogatoire lui était refusé ; que, par suite, la notification adressée à la société ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors Mlle Y..., personnellement soumise à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 8 ter du code général des impôts pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société, est fondée à soutenir que la motivation de cette notification était insuffisante et à demander que les résultats assignés à la société civile professionnelle soient réduits des sommes de 51 062,40 F, 45 574,31 F, 56 455, 12 F et 188 841,90 F, respectivement pour les années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; qu'il y a lieu, en proportion de ses droits dans ladite société, d'accorder à l'intéressée la réduction des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... est seulement fondée, dans la limite de la décharge décidée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1 : Les résultats assignés à la société civile professionnelle X... et Y..., au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 sont respectivement réduits des sommes de 51 062,40 F, 45 574,31 F, 56 455,12 F et 188 841,90 F.
Article 2 : Mlle Y... est, à concurrence de ses droits dans la société, déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge, correspondant à la réduction des résultats définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 9 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00820
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.


Références :

CGI 8 ter, 158 par. 4 ter, 93
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-05-11;92nc00820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award