VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1992 sous le n° 92NC00913, présentée par M. Daniel X... demeurant ... (Pyrénées Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2° - de prononcer la décharge des impositions ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Daniel X... demande la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 à la suite de la procédure d'évaluation des bénéfices dont il a fait l'objet ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience convoquant M. X... à la séance du 12 mai 1992 au cours de laquelle sa demande a été inscrite au rôle du tribunal administratif, lui a été notifié par la voie administrative par lettre en date du 29 avril 1992 à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa requête ; que s'étant abstenu d'informer le greffe du tribunal de son changement de domicile, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la faculté de présenter ses observations orales ainsi qu'il en avait fait la demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être rejeté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les conclusions prises sur ce point par le requérant, contenues dans son mémoire du 24 mars 1993, sont fondées sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa requête enregistrée le 26 novembre 1992 par laquelle l'intéressé a seulement critiqué la régularité du jugement attaqué ; qu'elles constituent une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai de recours de deux mois contre le jugement, délai qui a couru le 17 novembre 1992, n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1 : La requête de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X... et au ministre du budget.