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24/03/1994 | FRANCE | N°93NC00742

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 24 mars 1994, 93NC00742


Vu, enregistrée au greffe le 3 août 1993, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME CONE AUTOMOBILES dont le siège est ... ;
La SOCIETE ANONYME CONE AUTOMOBILES demande à la Cour de condamner l'Etat, à raison des frais de l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 mai 1993, à lui verser une somme de 65 900 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le

livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu, enregistrée au greffe le 3 août 1993, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME CONE AUTOMOBILES dont le siège est ... ;
La SOCIETE ANONYME CONE AUTOMOBILES demande à la Cour de condamner l'Etat, à raison des frais de l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 mai 1993, à lui verser une somme de 65 900 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de toute autre conclusion présentée en appel contre le jugement d'un tribunal administratif qui a entièrement accueilli sa demande de première instance, une partie n'est pas recevable à demander exclusivement au juge d'appel de condamner l'autre partie à lui payer une indemnité au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la requête de la SOCIETE ANONYME CONE AUTOMOBILES doit être rejetée.
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CONE AUTOMOBILES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME CONE AUTOMOBILES et au MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00742
Date de la décision : 24/03/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-03-24;93nc00742 ?
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