Vu, enregistrée au greffe le 3 août 1993, la requête présentée pour la SOCIETE ANONYME CONE AUTOMOBILES dont le siège est ... ;
La SOCIETE ANONYME CONE AUTOMOBILES demande à la Cour de condamner l'Etat, à raison des frais de l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 27 mai 1993, à lui verser une somme de 65 900 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence de toute autre conclusion présentée en appel contre le jugement d'un tribunal administratif qui a entièrement accueilli sa demande de première instance, une partie n'est pas recevable à demander exclusivement au juge d'appel de condamner l'autre partie à lui payer une indemnité au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la requête de la SOCIETE ANONYME CONE AUTOMOBILES doit être rejetée.
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME CONE AUTOMOBILES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME CONE AUTOMOBILES et au MINISTRE DU BUDGET.