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24/03/1994 | FRANCE | N°93NC00198

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 24 mars 1994, 93NC00198


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1993, présentée pour M. André X... demeurant à DUNKERQUE (Nord) - 7, place du Minck ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement N° 88-16351 - 88-16350 en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et des compléments de T.V.A. mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;<

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VU le jugement attaqué ;
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VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1993, présentée pour M. André X... demeurant à DUNKERQUE (Nord) - 7, place du Minck ;
M. X... demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement N° 88-16351 - 88-16350 en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et des compléments de T.V.A. mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2° - de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 21 juin 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Nord-Lille a prononcé le dégrèvement des pénalités appliquées aux droits mis à la charge de M. X... au titre de l'impôt sur le revenu et de la T.V.A. pour les années 1981, 1982 et 1983 et la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, à concurrence de 31 853 F et 37 743 F respectivement ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les années 1980, 1981 et 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter-10 du code général des impôts repris à l'article 8 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité du débit de boissons-P.M.U. exploité par M. X..., l'administration a regardé comme caducs les forfaits établis pour l'imposition du contribuable à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A. au titre de la période 1980 - 1981 et de l'année 1982 ; qu'un nouveau forfait a été fixé par la commission départementale des impôts pour l'année 1980 tandis que les éléments d'imposition et les résultats des années 1981 et 1982 ont été établis d'office, le service ayant estimé que le contribuable ne pouvait, pour ces années, bénéficier du régime forfaitaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur un total d'achats de 165 072 F en 1981 et de 219 729 F en 1982, M. X... a seulement omis de mentionner dans les déclarations souscrites au titre de ces deux années, les sommes respectives de 1 744 F et 6 069 F ; qu'il résulte en outre de l'instruction que sur un total de recettes déclarées de 458 551 F en 1980, l'intéressé a omis de déclarer des recettes accessoires de jeux et appareils automatiques d'un montant de 4 049 F ; qu'enfin, si les sommes déclarées au titre des frais généraux pour 168 551 F en 1980 et 214 212 F en 1982 comprenaient à concurrence de 7 889 F et 16 261 F respectivement des dépenses étrangères à l'exploitation, ces inexactitudes pouvaient être aisément décelées par le service dans le cadre du contrôle sur pièces qu'il a le pouvoir d'effectuer au cours de la procédure de fixation du forfait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'était pas fondée à prétendre, dans les circonstances de l'espèce, que la détermination des forfaits initiaux de bénéfice et de chiffre d'affaires de M. X... était la conséquence d'inexactitudes constatées dans les renseignements fournis par le contribuable et, par voie de conséquence, à prononcer la caducité desdits forfaits ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a fait l'objet d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982 et en matière de T.V.A. au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ;
- En ce qui concerne l'année 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre" ; que ces dispositions ne sont applicables que dans le cas où les redressements doivent être acceptés par le contribuable et non lorsque les impositions sont fixées d'office ; que, par suite, M. X... dont le bénéfice et le chiffre d'affaires de l'année 1983 ont été établis par voie de rectification d'office n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir correctement mis en oeuvre les obligations résultant des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa requête au titre des impositions relatives aux années 1981 et 1982 ;
Article 1 : A concurrence des sommes de trente et un mille huit cent cinquante trois francs (31 853 F) et trente sept mille sept cent quarante trois francs (37 743 F), en ce qui concerne les pénalités appliquées aux droits en principal respectivement en matière d'impôt sur le revenu et de T.V.A. auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981 et 1982, des droits supplémentaires de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 ainsi que des pénalités dont demeurent assorties lesdites impositions.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 janvier 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00198
Date de la décision : 24/03/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 302 ter 10
CGI Livre des procédures fiscales L8, L48


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-03-24;93nc00198 ?
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