VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 novembre 1992 sous le N°92NC00842 présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2°/ de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1973 à 1984 ;
VU le mémoire enregistré le 17 novembre 1992 présenté par le Syndicat National des Cadres des Impôts par lequel il déclare formuler un appel solidaire de son adhérent ; il conclut aux mêmes fins, et par les mêmes moyens que la requête de M. X... ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 mars 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'intervention du Syndicat National des Cadres des Impôts :
Considérant que les conclusions présentées par le Syndicat National des Cadres des Impôts comme un appel solidaire de celui de M. X... doivent être regardées comme une intervention volontaire ; que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le Syndicat National des Cadres des Impôts ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur la requête :
Considérant que les conclusions en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1973 à 1980 sont présentées pour la première fois en appel ; que par suite, et en tout état de cause, elles sont irrecevables ;
Considérant que Mme X..., inspecteur des impôts, épouse du requérant a, à la suite d'un accident de service qui l'a mise dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pendant diverses périodes et notamment au cours des années 1981 à 1984, perçu son traitement durant ces périodes dans les conditions prévues au 2° de l'article 36 de l'ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires puis en vertu du 2° de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : "Sont affranchis de l'impôt : ( ...) 8° les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail" ;
Considérant que les dispositions du 2° de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 et du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 qui prévoient que, lorsque la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, conférent expressément aux sommes versées le caractère de traitement ; qu'il suit de là que lesdites sommes ne sont pas au nombre de celles que visent les dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ;
Considérant que le moyen selon lequel les dispositions législatives susmentionnées consacrent une inégalité de traitement entre les salariés du secteur privé et les fonctionnaires est inopérant, dès lors que cette inégalité découle de la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, a rejeté sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X..., qui ne fait que reprendre l'argumentation qu'il a développée dans des instances antérieures, relatives à d'autres années d'imposition, ayant donné lieu à deux arrêts du Conseil d'État rejetant ses demandes, connus de l'intéressé lorsqu'il a interjeté appel devant la Cour, présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 000F ;
Article 1 : L'intervention du Syndicat National des Cadres des Impôts n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. Maurice X... est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 000F.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Ministre du Budget et au Syndicat National des Cadres des Impôts.