VU le recours du Ministre du budget, enregistré au greffe de la Cour le 3 Février 1993 ;
Le Ministre demande que la Cour :
1°/ annule le jugement N°90.295 en date du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné l'État à verser à M. X... les intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales sur les dégrèvements de taxe foncière obtenus pour 1984, 1985 et 1986 ;
2°/ rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 Janvier 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires ..." ;
Considérant que par une décision en date du 26 avril 1989, le directeur des services fiscaux de la Marne a accordé à M. X... une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1984 à 1986 auxquelles il avait été assujetti à raison d'un immeuble situé à Vitry-le-François ; que le Ministre soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les intérêts moratoires étaient légalement dus à M. X... à raison de la décision susvisée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation introduite par M. X... était tardive et par suite, irrecevable ; que, toutefois, l'administration, faisant application des dispositions de l'article R.211-1.2° du livre des procédures fiscales, a accordé d'office la réduction susmentionnée ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.208 précitées, à défaut de réclamation régulière, l'administration était en droit de refuser le versement d'intérêts moratoires sur les dégrèvements prononcés par décision du 26 avril 1989 ;
Considérant qu'il suit de là que le Ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'État à verser à M. X... des intérêts moratoires sur les dégrèvements de taxe foncière des années 1984 à 1986 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 6 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : La requête de M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre du budget et à M. X....