Vu la requête enregistrée le 29 juin 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1982 à concurrence de la diminution de 90 000 F à 70 000 F du prix de cession retenu pour le calcul de la plus-value sur la vente d'un terrain lui appartenant ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ..." ; qu'en vertu de l'article 74 D de l'annexe II à ce même code, pris pour l'application de ces dispositions sur le fondement de l'article 150 T dudit code : "Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités mentionnées à l'article 683-I, deuxième alinéa, du code général des impôts" ; qu'aux termes de ce dernier article, relatif à l'assiette des droits de mutation : " ... La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination de la plus-value réalisée par le vendeur d'un immeuble, les charges imposées à l'acquéreur ne peuvent être ajoutées au prix de cession stipulé dans l'acte que lorsqu'elles se traduisent par l'octroi d'un avantage de nature patrimoniale au profit du vendeur ;
Considérant que l'acte par lequel M. X... a cédé un terrain à bâtir lui appartenant comporte, en tant que condition particulière et déterminante de la vente, l'engagement de l'acheteur d'édifier un mur séparatif sur le terrain acquis, à la limite de la propriété restant appartenir au vendeur ; qu'il résulte toutefois de l'acte de cession précité que ce mur est appelé à demeurer la propriété de l'acquéreur ; que si sa construction confère à M. X... un avantage indirect consistant à faire assumer par l'acheteur le coût de la séparation des terrains, cet avantage ne présente pour l'intéressé aucun caractère patrimonial et ne saurait par suite être regardé comme constituant une charge en capital stipulée au profit du cédant au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander que la plus-value réalisée lors de la vente de la parcelle soit calculée en excluant du prix de cession la charge correspondant à l'édification de ce mur, évaluée à 20 000 F par l'acquéreur dans l'acte de vente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu duquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Article 1 : Le montant de la plus-value imposable réalisé par M. X... en 1982 est fixé sur la base d'un prix de cession égal à 70 000 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.