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27/01/1994 | FRANCE | N°92NC00892

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 janvier 1994, 92NC00892


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1992, présentée pour Mme Stanislawa X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-14445 en date du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de la mise en demeure en date du 8 avril 1987 valant commandement de payer délivrée par le receveur principal des impôts de Béthune pour avoir paiement d'une somme de 88 462F ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
VU le jugement attaq

ué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 1992, présentée pour Mme Stanislawa X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-14445 en date du 1er octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite de la mise en demeure en date du 8 avril 1987 valant commandement de payer délivrée par le receveur principal des impôts de Béthune pour avoir paiement d'une somme de 88 462F ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande à être déchargée de l'obligation de payer une somme de 88 462F restant due sur le total des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée portées sur des avis de mise en recouvrement en date du 19 décembre 1977 et du 24 mars 1978 ; qu'elle fait valoir que, eu égard aux dispositions de l'article 103-II de la loi de finances pour 1985, codifiées à l'article L.275 du livre des procédures fiscales, qui ont ramené de dix ans à quatre ans la prescription de l'action en recouvrement, le receveur principal des impôts, faute d'avoir effectué des actes interruptifs de prescription entre le 10 octobre 1981 et le 7 octobre 1986, n'était pas fondé à réclamer la somme en cause ;
Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi n° 84.1208 du 29 décembre 1984 : "II - Le délai de prescription prévu à l'article L.275 du livre des procédures fiscales est ramené de dix ans à quatre ans. La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai" ;
Considérant que, lorsqu'une loi nouvelle modifiant le délai de prescription d'un droit abrège ce délai, le nouveau délai est immédiatement applicable, mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que le délai ancien, s'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du nouveau délai ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes au paiement desquelles Mme X... a été assujettie ont fait l'objet d'avis de mise en recouvrement en date du 19 décembre 1977 et du 24 mars 1978 ; qu'à ces dates, le délai de prescription de l'action en recouvrement propre aux impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, tel que fixé par les dispositions de l'article L.275 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction alors en vigueur, était de dix ans ; qu'en vertu de ce délai, l'action en recouvrement expirait respectivement le 19 décembre 1987 et le 24 mars 1988, soit à des dates antérieures à celle du 1er janvier 1989 à laquelle prend fin, pour les procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, le délai de prescription prévu par la loi nouvelle ; qu'il suit de là que le délai de prescription de l'action en recouvrement n'était pas expiré à la date du 8 avril 1987 à laquelle le commandement contesté a été notifié à Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de Mme Stanislawa X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Stanislawa X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00892
Date de la décision : 27/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L275
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 103 Finances pour 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-01-27;92nc00892 ?
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