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27/01/1994 | FRANCE | N°92NC00731

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 27 janvier 1994, 92NC00731


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1992, présentée par M. André X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 87-13515 en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu

le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1992, présentée par M. André X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 87-13515 en date du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'analyse du jugement susvisé que M. X... a été régulièrement convoqué à l'audience du 10 mars 1992 ; que l'intéressé se borne à alléguer n'avoir pu être entendu à l'audience sans établir qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de présenter des observations orales ;
Considérant, par ailleurs, que si le tribunal, dans le jugement en cause, a retenu par erreur qu'il exerçait les fonctions de "chef des ventes à la SOCIETE ANONYME GARAGE HOUDEZ, CONCESSIONNAIRE RENAULT" alors que ces mêmes fonctions étaient exercées au cours des années dont les impositions sont en litige auprès de la SOCIETE ANONYME HAESAERT, CONCESSIONNAIRE RENAULT, cette simple erreur matérielle n'a d'influence ni sur la solution retenue, ni sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels :
Considérant que par notification de redressements en date du 1er août 1984, l'administration a réintégré dans les salaires imposables de M. X... des années 1980, 1981 et 1982 l'avantage en nature correspondant à la mise à la disposition de l'intéressé par son employeur d'un véhicule automobile dans le cadre de son activité professionnelle ; que, statuant sur la réclamation de l'intéressé présentée le 16 décembre 1985, le directeur des services fiscaux de Nord-Valenciennes a renoncé à ce chef de redressement, mais a néanmoins rejeté sa réclamation au motif qu'il avait bénéficié à tort d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels ;
Considérant, d'une part, que l'administration, en s'abstenant dans un premier temps de remettre en cause la déduction supplémentaire pour frais professionnels, ne saurait être regardée comme ayant procédé à une interprétation de dispositions fiscales sur laquelle elle n'aurait pu revenir ; que, par suite, elle a pu régulièrement se fonder sur ce motif pour refuser d'accueillir la réclamation de M. X... ;
Considérant, d'autre part, que, pour la détermination du revenu net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV au même code dispose que les voyageurs, représentants et placiers du commerce ou d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; que, par ailleurs, par une circulaire publiée le 1er mai 1977 la direction générale des impôts a rappelé que "en règle générale, les chefs de ventes ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire" et que celle-ci doit être réservée "aux chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants effectuant un travail de démarchage et de représentation pour la vente des voitures automobiles" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une correspondance circonstanciée de M. X... en date du 16 décembre 1985 adressée au centre des impôts de Valenciennes-Sud-Ouest, que l'intéressé, dans sa fonction de chef des ventes d'une concession automobile, consacrait une faible part de son activité quotidienne au démarchage de la clientèle en compagnie des vendeurs ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir du droit à déduction supplémentaire prévu par la doctrine administrative susanalysée ; que, dès lors, il ne peut être rangé ni dans la catégorie des "voyageurs, représentants et placiers du commerce et d'industrie" mentionnée à l'article 5 susmentionné de l'annexe IV au code général des impôts, ni dans celle des "chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants "que l'administration par l'instruction précitée, qui doit être interprétée strictement, a assimilée à la première ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, refuser pour les années 1980, 1981 et 1982, la déduction supplémentaire de 30 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1980 à 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00731
Date de la décision : 27/01/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83, 5
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-01-27;92nc00731 ?
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