VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1992, présentée pour M. Michel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement N°89.0462 en date du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.50 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Lorsqu'elle a procédé à une vérification appro-fondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par le redressement dont procède l'imposition contestée, notifié le 3 octobre 1988, le service s'est borné, après analyse des différents renseignements portés sur la déclaration de revenus de M. X..., à constater que la somme de 49 110F déduite au titre d'une pension alimentaire excédait la limite de 18 570F alors admise en déduction au titre des enfants majeurs ;
Considérant que si l'administration avait antérieu-rement procédé à une vérification de la comptabilité de M. X... et notifié à l'intéressé des redressements affectant ses bénéfices non commerciaux et ses revenus fonciers, il ne résulte pas de l'instruction que les investigations qu'elle a effectuées dans le cadre de ce contrôle ont revêtu le caractère d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au sens des dispositions précitées ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le redressement qu'il conteste serait intervenu en méconnaissance des dispositions dudit article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition de l'année 1986 ;
Article 1 : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au ministre du budget.