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16/12/1993 | FRANCE | N°92NC00530

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 16 décembre 1993, 92NC00530


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Rémi X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod

e civil ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme publiée le 9 février 1949 a...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Rémi X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme publiée le 9 février 1949 au Journal officiel de la République française ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée le 12 octobre 1990 au Journal officiel de la République française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., célibataire, a hébergé sous son toit au cours des années 1985 et 1986 Mme Y..., divorcée, ainsi que les deux filles mineures de celle-ci ; que le requérant conteste le redressement résultant de la réintégration dans ses revenus imposables des sommes de 16 000 F et 24 000 F qu'il avait déduites à titre de pensions alimentaires versées en nature pour l'entretien de ces enfants ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts ... "II. Sont déductibles du revenu global imposable ... 2° ... les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'obligation alimentaire est limitée aux personnes présentant un lieu de parenté avec les bénéficiaires de celle-ci ; que le requérant ne conteste pas n'avoir aucun lien de parenté avec les enfants qu'il a recueillis ; que, par suite, les sommes litigieuses ne sont pas déductibles de son revenu global ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : ... 2° ... les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a perçu, pour chacune des années en cause, outre les allocations familiales, un salaire de l'ordre de 31 000 F et des pensions alimentaires d'un montant respectif de 10 000 F en 1985 et 4 200 F en 1986, versées par son ex-époux ; que ces ressources ont permis à l'intéressée de subvenir, au moins en partie, à l'entretien de ses enfants ; que la circonstance que M. X... ait concouru à cet entretien par le versement des pensions alimentaires précitées ne permet pas, à elle seule, de le faire regarder comme ayant recueilli ces enfants à son foyer au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi l'administration n'était pas davantage tenue de prendre en compte les deux filles de Mme Y... pour déterminer le quotient familial servant à l'établissement de l'imposition du requérant au titre des années 1985 et 1986 ;
Considérant, en dernier lieu, que la seule publication du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme au Journal officiel de la République française en date du 9 février 1949 ne permet pas de ranger celle-ci au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi interne ; que le préambule, le paragraphe 1 de l'article 3 et le paragraphe 1 de l'article 27 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée le 12 octobre 1990 au Journal officiel de la Répubique française, expressément invoqués par le requérant, sont en tout état de cause, eu égard au caractère général de leurs dispositions, dépourvus de portée en matière fiscale ; que, par suite, le moyen tiré de la référence à la déclaration et à la convention précitées doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS MULTILATERALES -Nations-Unies - Convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 - Absence de portée fiscale (1).

19-01-01-05-01 Eu égard au caractère général de leurs dispositions, le préambule, le paragraphe 1 de l'article 3 et le paragraphe 1 de l'article 27 de la convention relative aux droits de l'enfant sont en tout état de cause dépourvus de portée en matière fiscale.


Références :

CGI 156, 196
Constitution du 04 octobre 1958 art. 55
Convention du 26 janvier 1990 New-York Droits de l'enfant préambule, art. 3 par.1, art. 27 par. 1

1.

Rappr. TA de Lyon, 1993-02-17, Consorts Bensalem, aux Tables


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Darrieutort
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/12/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92NC00530
Numéro NOR : CETATEXT000007552714 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-12-16;92nc00530 ?
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