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02/12/1993 | FRANCE | N°92NC01020

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 décembre 1993, 92NC01020


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1992, présentée pour M. André X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89.2074 en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 sous les articles 50.006 à 50.008 du rôle de la commune de Vincelottes (Yonne) ;
2°) de lui accorder la décharge solli

citée ;
3°) de le décharge de tous les dépens de première instance et d'appel ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1992, présentée pour M. André X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89.2074 en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 sous les articles 50.006 à 50.008 du rôle de la commune de Vincelottes (Yonne) ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) de le décharge de tous les dépens de première instance et d'appel ;
Vu, enregistré le 6 juillet 1993, le mémoire présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE du BUDGET ;
Le MINISTRE conclut au rejet de la requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- les observations de Me DENIS, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition relative aux bénéfices non commerciaux de l'année 1981 :
Considérant aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ;
Considérant que M. X... et son épouse, qui exercent respectivement les professions de sophrologue et d'astrologue, ont fait l'objet en 1985 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1982 à 1984 et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur ces mêmes années ainsi que sur l'année 1981 ; que les redressements ont été notifiés au contribuable par une notification unique en date du 9 septembre 1985 portant à la fois sur les conséquences de la vérification de comptabilité et sur celles de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; qu'il ressort de cette notification de redressement dans sa partie intitulée "Redressements consécutifs à la vérification de comptabilité de votre revenu professionnel" que le service a examiné les comptes bancaires de M. et Mme X... au titre notamment de l'année 1981 ; que, si le vérificateur a procédé sur place au contrôle des revenus catégoriels de M. et Mme X..., il n'a pas notifié de redressement en qui concerne les revenus de M. X... pour l'année 1981 ; qu'en revanche, ce contrôle l'a conduit à rehausser les revenus non commerciaux déclarés par Mme X... au titre de cette même année, les portant de 3 716 F à 20 000 F ; qu'il est constant que ces investigations n'ont pas été précédées d'un avis de vérification de comptabilité comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; que cette irrégularité, qui affecte la procédure de contrôle, n'est pas, contrairement à ce que soutient le MINISTRE, sans influence sur la procédure d'imposition dès lors que Mme X... avait déposé sa déclaration de revenus non commerciaux de l'année 1981 et n'encourait pas, par suite, l'évaluation d'office de ses revenus ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigée contre la procédure d'imposition, M. X... est fondé à soutenir que la procédure d'imposition afférente à l'année 1981 est entachée d'irrégularité ; qu'il s'ensuit que les bases du revenu imposable de cette année doivent être réduites de 16 284 F ;
Sur l'imposition du revenu global des années 1982 et 1983 :

Considérant que les procédures relatives à la vérification de comptabilité et à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble obéissent à des règles qui leurs sont propres ; que M. X..., qui a reçu successivement un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble puis un avis de vérification de comptabilité ne saurait soutenir que l'avis de vérification de comptabilité en date du 15 avril 1985 aurait annulé l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble en date du 2 avril 1985 ; qu'en outre, la circonstance que l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble n'a été envoyé qu'après le début des opérations de vérification de comptabilité est sans influence sur la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ;
Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que l'analyse des mouvements en espèces sur les comptes bancaires des époux X..., résultant de l'établissement de balances de trésorerie, a révélé l'utilisation par le contribuable de montants en espèces supérieurs à ceux dont il disposait ; que s'agissant de la détermination des espèces utilisées par le foyer fiscal, le vérificateur a pu régulièrement ne tenir compte que des seules dépenses courantes réglées en espèces ; que, si M. X... allègue la vente de quatre bijoux de taille ancienne, qui lui auraient permis de financer une partie du train de vie du foyer, la production de la seule facture de retaille des pierres ne saurait permettre à l'intéressé d'établir l'exagération des impositions ; qu'enfin, M. X... ne saurait utilement faire grief à l'administration de s'être abstenue d'avoir mis en oeuvre son droit de communication auprès des établissements bancaires dans lesquels il était titulaire de comptes ;
Sur les dépens :
Considérant que si M. X... demande à être déchargé des dépens de première instance et d'appel, cette demande ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée dès lors que ni l'instance devant le tribunal administratif, ni celle dont la cour a été saisie n'ont comporté de frais compris dans les dépens ;
Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre le rappel d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1981 est réduite de seize mille deux cent quatre vingt quatre francs (16 284 F).
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 20 octobre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles précédents.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE du BUDGET.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC01020
Date de la décision : 02/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-12-02;92nc01020 ?
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