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02/12/1993 | FRANCE | N°92NC00810

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 décembre 1993, 92NC00810


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1992, présentée pour Mme Sara X... demeurant ... Armée - 67000 STRASBOURG ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement N°871895 et 871896 en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, d'un supplément de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été respectivement assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée

;
VU, enregistré le 14 mai 1993, le mémoire présenté au nom de l'État, par l...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1992, présentée pour Mme Sara X... demeurant ... Armée - 67000 STRASBOURG ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement N°871895 et 871896 en date du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, d'un supplément de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été respectivement assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU, enregistré le 14 mai 1993, le mémoire présenté au nom de l'État, par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur ;
- les observations de Me Y..., de la S.C.P. BOLLECKER-HINCKER-FRITSCH-GESCHWIND-SERFATY-GOEPP-WEREY, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploite un commerce de vêtements à Strasbourg et dont les bénéfices déclarés ont fait l'objet d'une procédure de rectification d'office dans le cadre de la vérification de la comptabilité de son entreprise, estime viciée dans son principe même la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires fondée sur les achats revendus ; qu'elle soutient que cette reconstitution ne tient pas compte des variations des stocks et que, par ailleurs, elle a eu pour effet de minorer les achats revendus durant la période des soldes, à faible taux de bénéfice brut, et conduit ainsi à des résultats exagérés ;
Considérant que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires a consisté, pour le vérificateur, à déterminer la marge bénéficiaire moyenne à partir d'un relevé de prix de vente portant sur la presque totalité des marchandises en magasin et des achats figurant dans la comptabilité de l'entreprise ; que ce coefficient moyen "hors soldes", qui s'établit à 2,20, n'est pas contesté par la requérante ; que, par ailleurs, dans la mesure où l'exploitante pratiquait durant les périodes de soldes, des diminutions de prix de 10 % et 30 %, les coefficients de bénéfice brut retenus au titre de ces périodes ont été respectivement arrêtés à 1,98 et 1,54 ; que, s'agissant de déterminer le chiffre d'affaires correspondant aux périodes de soldes, le vérificateur a procédé à l'application des coefficients de 1,98 et 1,54 aux achats afférents à ces périodes, ces derniers étant calculés à partir des recettes déclarées ;
Considérant que Mme X... ne saurait se plaindre de ce que le vérificateur n'a pas tenu compte de la variation des stocks dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de produire un inventaire détaillé des stocks de l'entreprise ; que, par ailleurs l'administration, bien qu'elle ait rejeté la comptabilité, pouvait relever dans celle-ci comme elle l'a fait pour les recettes déclarées pendant les périodes de soldes, les données utiles à la reconstitution du chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, le vérificateur a pu limiter sa reconstitution aux périodes hors soldes sans que la méthode utilisée puisse être regardée comme viciée ou excessivement sommaire ; que si la requérante souligne les anomalies de cette méthode, elle formule ses critiques en termes généraux et n'apporte pas d'éléments chiffrés qui pourraient conduire à des évaluations de recettes inférieures à celles qui ont été retenues par le service ; qu'enfin, le vérificateur n'avait pas, dans les circonstances de l'espèce, à recourir à des comparaisons dans des commerces similaires dans la mesure où il a pu, par l'analyse des factures de l'entreprise, dégager des coefficients de bénéfice brut ; que Mme X... n'apporte pas, ainsi qu'elle en a la charge dès lors qu'elle ne conteste pas la régularité de la procédure de rectification d'office mise en oeuvre, la preuve de l'exagération des redressements dont elle a été l'objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
Article 1 : La requête de Mme Sara X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00810
Date de la décision : 02/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-12-02;92nc00810 ?
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