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02/12/1993 | FRANCE | N°92NC00630

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 décembre 1993, 92NC00630


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1992, présentée par M. Xavier X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88.397 en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
V

U le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tri...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1992, présentée par M. Xavier X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88.397 en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur,
- les observations de Me Z... de la SCP KEROGUES-PAILHES, avocat de M. Xavier X...,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 8 novembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des vérifications de la région de l'Ile-de-France Ouest a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 597 713F, des pénalités appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en l'espèce, que, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, la notification du jour où l'affaire doit être portée en séance doit être faite à ce mandataire ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le tribunal administratif de Nancy a adressé un avis d'audience à l'avocat par lequel M. X... s'était fait représenter ; que, par suite, le requérant ne peut, au motif qu'il n'a pas été lui-même convoqué à l'audience, obtenir l'annulation du jugement pour vice de procédure ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, par voie de taxation d'office sur le fondement de l'article L.79 du livre des procédures fiscales, l'administration a rattaché au revenu global de M. X... le montant de sommes créditées sur ses comptes bancaires au cours de chacune des années 1979, 1980 et 1981, soit respectivement 1 588 935F, 1 580 135F et 335 162F ;
Considérant que M. X..., qui n'a pas répondu dans le délai prescrit à la demande de justifications que lui a adressée l'administration sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, ne conteste ni la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet, ni que la charge lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; qu'il fait valoir que les sommes taxées d'office ont pour origine, d'une part, des prêts que lui a consentis sa concubine, d'autre part des prélèvements opérés sur les comptes-courants ouverts à son nom dans deux sociétés dont il était le dirigeant ;
En ce qui concerne les prêts :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les comptes bancaires de M. X... ont enregistré, au cours des années en litige, des crédits d'un montant de 1 535 000F, 1 472 728F et 280 000F ayant pour origine des virements effectués à son profit à partir d'un compte tenu dans une banque suisse dont était titulaire Mme Anne-Marie Y... et que ces sommes ont été employées par l'intéressé pour faire face aux difficultés que traversait la société SYSCO dont il était le gérant ; qu'il résulte également de l'instruction, et en particulier des énonciations de la carte d'assuré social du requérant, que celui-ci a entretenu, au cours de la période d'imposition, des liens de concubinage avec Mme Y... et qu'un enfant est né en 1979 de cette union ; que si M. X... soutient que les versements susmentionnés lui ont été consentis à titre de prêts, il ne rapporte la preuve de tels prêts que dans la mesure où les contrats qu'il produit, qui sont dépourvus de date certaine, ont fait l'objet d'un compte-rendu transmis à la Direction du Trésor du ministère des Finances par les établissements bancaires, soit pour les sommes de 1 150 000F en 1979, 580 000F en 1980 et 280 000F en 1981 ; que, par suite, M. X... est fondé, à raison de ces montants, à demander à être déchargé des impositions qu'il conteste ;
En ce qui concerne les prélèvements sur comptes-courants :
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des prélèvements qu'il invoque ; qu'il ne saurait s'exonérer de la charge de rapporter une telle preuve en se prévalant, d'une part, de ce que l'administration, qui a contrôlé les sociétés en cause, serait en mesure de vérifier le bien-fondé de ses assertions, d'autre part de ce que, lesdites sociétés ayant été mises en liquidation de biens, il n'aurait pu retrouver la trace des écritures passées au titre des années 1979 à 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, dans la limite des dégrèvements prononcés, le tribunal administratif de Nancy, a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge des impositions susvisées ;
Article 1 : A concurrence de la somme de cinq cent quatre vingt dix sept mille sept cent treize Francs (597 713F), en ce qui concerne les pénalités appliquées aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Les bases des compléments d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1979, 1980 et 1981 sont réduites respectivement de 1 150 000F, 580 000F et 280 000F.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 2 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00630
Date de la décision : 02/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - FORMES PROPRES A L'OPPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L79, L16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-12-02;92nc00630 ?
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