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02/12/1993 | FRANCE | N°92NC00596

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 02 décembre 1993, 92NC00596


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1992, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1992, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983, 1984, 1986 et 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1983 et 1984 et d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal pour les années 1986 et 1987 à l'issue desquels le service lui a notifié des redressements résultant de la réintégration dans son revenu global des sommes qu'il avait versées en exécution d'un engagement de caution qu'il avait conclu solidairement avec son épouse pour le développement de la SARL COUTURIER ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions relatives aux impositions des années 1983 et 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1 - Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que l'article 156-1 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit ;
Considérant que M. X..., qui était associé minoritaire de la SARL COUTURIER dont son épouse était le gérant statutaire, soutient qu'il avait la qualité de dirigeant de fait dès lors qu'il consacrait le temps laissé libre par son activité de médecin-radiologue, à la recherche de clients et à des négociations avec des fournisseurs et qu'il influait sur les décisions prises en matière d'investissements ; que toutefois, il ne conteste pas n'avoir reçu aucune rémunération de la part de la société en contrepartie des services qu'il aurait rendus ; que M. X... n'établit, par ailleurs, ni la réalité de son affirmation selon laquelle il aurait renoncé à cette rémunération dans l'intérêt de l'entreprise, ni qu'il avait, lors de la souscription de l'engagement, la perspective de recevoir une telle rémunération dans un proche avenir ; que, par suite, et en tout état de cause, les versements effectués par le requérant en exécution de son engagement de caution ne peuvent être regardés comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition de son revenu global, mais constituent en réalité une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années susvisées ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Bernard X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00596
Date de la décision : 02/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 13, 156 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. DAMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-12-02;92nc00596 ?
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