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06/08/1993 | FRANCE | N°91NC00154

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 août 1993, 91NC00154


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1991, présentée pour M. et Mme Charles X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1984 dans les rôles de la commune de Charleville-Mézières ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu le jugement att

aqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1991, présentée pour M. et Mme Charles X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1984 dans les rôles de la commune de Charleville-Mézières ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1993 :
- le rapport de M. SIMON, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., ingénieur expert auprès de compagnies d'assurances, a fait l'objet en 1985 d'une vérification de comptabilité en même temps que d'une vérification approfondie de sa situation fiscale à la suite desquelles l'administration a assigné à M. et Mme X... des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; que les requérants soutiennent que la procédure d'imposition s'est déroulée dans des conditions irrégulières et a donné lieu à des pénalités dont ils contestent le mode de calcul ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée devant le tribunal administratif
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que par lettres du 24 mai 1985 le service a informé M. X... qu'il entreprenait la vérification approfondie de ses déclarations de revenus des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et également de son intention de procéder, à partir du 6 juin 1985, à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; qu'au cours de ces vérifications menées simultanément M. DUPONT a remis au vérificateur, qui les conservés dans les locaux du service du 18 juin au 24 septembre 1985, les relevés de ses comptes bancaires, des bordereaux de versements de chèques effectués en 1984 sur l'un desdits comptes, ainsi que la copie de son livret de caisse d'épargne ; que, si ces pièces, qui ont servi à déterminer l'assiette des impositions contestées en faisant apparaître des sommes identifiées comme des revenus commerciaux, constituent des documents comptables, la circonstance qu'après leur remise elles aient été examinées dans les bureaux de l'administration n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; que, dans le cadre de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble le vérificateur était en droit de demander à M. X... la production des relevés de ses comptes bancaires, dont l'examen a fait apparaître le caractère mixte, sans que la régularité de cette investigation soit subordonnée au respect des formalités requises par les dispositons du code général des impôts relatives aux vérifications de comptabilité ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le vérificateur n'a pas commis d'irrégularité en demandant à M. X... de lui confier en dépôt les documents qu'il a examinés sans délivrer de reçu ;

Considérant, d'autre part, qu'après avoir constaté l'existence d'un revenu non déclaré correspondant à la location d'un bateau, qui n'a été révélée que par l'examen des pièces comptables retenues par le vérificateur, le service était en droit, conformément aux dispositons de l'article L.73-1° du livre des procédures fiscales, de procéder au titre de 1984 à l'évaluation d'office du bénéfice résultant de cette location et de l'imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que la nature commerciale de ce revenu porté au crédit d'un compte bancaire de M. X... n'ayant pu être identifiée que dans les circonstances surappelées, les requérants ne sauraient, dès lors, faire grief à l'administration d'avoir agi dans le cadre de la procédure de vérification de leur situation fiscale d'ensemble sans avoir entrepris de vérification de comptabilité propre à cette activité ;
Sur les pénalités :
Considérant que les impositions litigieuses n'ayant donné lieu qu'à l'application d'indemnités de retard, les requérants ne sauraient utilement prétendre qu'ils ont fait l'objet de pénalités dont les modalités de calcul sont critiquables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôts auxquels ils ont été assujettis ;
Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NC00154
Date de la décision : 06/08/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Articulation avec une V.A.S.F.E. - Examen dans les locaux du service de comptes bancaires mixtes remis au vérificateur à sa demande et sans reçu - Régularité (1).

19-01-03-01-02-04 L'examen dans les locaux du service de relevés de comptes bancaires s'étant avérés mixtes, déposés par le contribuable entre les mains du vérificateur, dans le cadre d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble menée simultanément avec une vérification de comptabilité, n'est pas une investigation dont la régularité est subordonnée, comme l'emport de documents effectué au cours d'une vérification de comptabilité, à une demande écrite du contribuable et à la délivrance d'un reçu des pièces produites (1).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73

1.

Rappr. CE, 1988-09-28, n° 64014 ;

CE, Plénière, 1991-07-31, Nougaro, p. 316


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-08-06;91nc00154 ?
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