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01/07/1993 | FRANCE | N°92NC00727

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 01 juillet 1993, 92NC00727


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 septembre 1992 sous le n° 92NC00727 présentée par M. Jean X... demeurant ... - Bréviandes - (10800) Saint-Julien-les-Villas ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires de TVA auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu le mém

oire en défense enregistré le 29 mars 1993 présenté par le ministre du budget t...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 21 septembre 1992 sous le n° 92NC00727 présentée par M. Jean X... demeurant ... - Bréviandes - (10800) Saint-Julien-les-Villas ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires de TVA auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 29 mars 1993 présenté par le ministre du budget tendant à ce que la Cour :
1/ déclare irrecevable la requête de M. X... ;
2/ confirme le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en ce qu'il a reconnu fondées et régulières les impositions issues du contrôle fiscal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre :
Considérant que si, aux termes de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, "Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur", la règle ainsi posée portant interdiction au débiteur, postérieurement au jugement prononçant le règlement judiciaire, de faire seul, sans l'assistance du liquidateur, des actes visés par le texte n'est édictée que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut se prévaloir de cette disposition pour exciper de l'irrecevabilité du débiteur à se pourvoir seul contre un jugement préjudiciable à l'intéressé ; que, par suite, le ministre n'est pas recevable à soutenir que M. X..., ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 30 janvier 1989, n'aurait pas eu qualité pour présenter seul, sans l'assistance du liquidateur, une réclamation au directeur relative aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis que la réclamation au directeur était recevable ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ;
Considérant que M. X... d'une part, n'a pas souscrit dans le délai légal les déclarations annuelles de TVA CA 12 relatives aux années 1982 et 1983 et, d'autre part, n'a déposé aucune déclaration en 1984 et 1985 ; qu'il suit de là que M. X... a été à bon droit taxé d'office par application de l'article L. 66 du livre précité et qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de ses impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, le requérant se prévaut de sa comptabilité ; que les critiques de l'administration concernant la comptabilité de M. X... ne sont pas suffisantes pour établir que cette comptabilité n'est ni régulière, ni probante ; que, par suite, en l'absence d'autres éléments susceptibles de remettre en cause les recettes déclarées par le contribuable, ce dernier est en droit de soutenir que sa comptabilité lui permet d'apporter la preuve que les redressements opérés en 1982, 1984 et 1985 n'étaient pas fondés ;
Article 1 : M. Jean X... est déchargé des compléments de TVA mis à sa charge au titre des années 1982, 1984 et 1985 à hauteur respectivement de 25 267 F, 55 126 F et 83 056 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 23 juin 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00727
Date de la décision : 01/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JACQ
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-07-01;92nc00727 ?
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