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01/07/1993 | FRANCE | N°92NC00459

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 01 juillet 1993, 92NC00459


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 juin 1992 sous le n° 92NC00459, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant 19, Place Foch (62500) Saint-Omer ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et, d'autre part, des droits supplémentaires de TVA qui lui ont été réclamés au titre

de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°/ de prononcer ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 juin 1992 sous le n° 92NC00459, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant 19, Place Foch (62500) Saint-Omer ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 et, d'autre part, des droits supplémentaires de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ;
2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 19 février 1993 présenté par le ministre du budget tendant à ce que la Cour :
1) décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la différence entre les pénalités de mauvaise foi et les indemnités et intérêts de retard correspondants ;
2) rejette le surplus de la requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date du 24 mars 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 18 996 F et 58 809 F, des pénalités en matière de TVA et d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que l'administration, qui avait initialement notifié les redressements concernant le revenu global des années 1980, 1981 et 1982 ne pouvait procéder à une nouvelle notification selon la procédure contradictoire au titre des mêmes années sans recommencer toute la procédure ; qu'il résulte de l'instruction que la circonstance que l'administration a renoncé à la procédure de taxation d'office en considérant que les déclarations de revenu global avaient été souscrites hors délai, mais spontanément ou dans les trente jours d'une mise en demeure, ne mettait nul obstacle à ce qu'elle appliquât la procédure de redressement contradictoire par une notification rectificative et n'a pas privé le contribuable d'aucune des garanties attachées à cette procédure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " - Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; qu'en application des dispositions susvisées, l'administration a adressé à M. X... un avis de vérification de comptabilité portant sur les années 1980 à 1983 ; que cette vérification ayant fait apparaître que le contribuable avait reporté sur les résultats des exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 les amortissements réputés différés de l'exercice 1979, le vérificateur s'est alors assuré, comme il en avait le droit et alors même que ce dernier exercice était couvert par la prescription, de l'exactitude des résultats y afférents ; que, s'il est constant que la vérification des écritures de l'exercice clos en 1979 n'a donné lieu à l'envoi d'aucun avis complémentaire, une telle omission n'a pas préjudicié aux garanties accordées aux contribuables par les dispositions précitées, dès lors que les amortissements réputés différés de l'exercice 1979 avaient été reportés sur l'exercice 1980 et que le requérant était ainsi averti, par la seule réception d'un avis de vérification, mentionnant notamment l'année 1980, qu'il pouvait avoir à justifier du bien-fondé de l'ensemble des charges déduites du résultat de l'exercice en cause et notamment des amortissements différés ainsi imputés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la procédure de redressement suivie en matière de TVA, l'administration a utilisé la procédure de rectification d'office prévue à l'article L. 75 du livre des procédures fiscales fondée uniquement sur le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité du salon de coiffure ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel, à défaut de retard dans le dépôt des déclarations de TVA, l'administration ne pouvait utiliser une procédure d'office, manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pu présenter, lors de la vérification, ni le détail du stock au 31 décembre 1978, ni le double des notes remises aux clients, ni le livre des recettes indiquant le détail des prestations effectuées ; qu'en outre le vérificateur a constaté que les coefficients de bénéfice brut ressortant de la comptabilité pour les prestations de service étaient anormalement bas par rapport à ceux généralement constatés dans les salons similaires ; qu'ainsi cette comptabilité n'était ni régulière en la forme, ni probante ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne démontrant pas le caractère irrégulier de la comptabilité ne pouvait utiliser la procédure de rectification d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de M. X..., l'administration a déterminé le nombre de prestations effectuées au cours de chaque année vérifiée en fonction, d'une part, du dépouillement quantitatif des achats utilisés pour les prestations nécessitant l'emploi de produits spécifiques et, d'autre part, de l'évaluation, à partir du nombre de shampooings effectués, des prestations ne nécessitant l'emploi d'aucun autre produit ; que, si le requérant soutient que la reconstitution est excessivement sommaire au motif qu'elle ne précise pas la période de recensement des prestations sans produit, ne tient pas compte des pertes, a sous-estimé la quantité de shampooing indispensable pour un lavage soigné des cheveux et ne correspond pas aux conditions réelles d'activité, il résulte de l'instruction que la détermination des prestations sans produit a été faite à partir des carnets de rendez-vous au cours d'une période choisie par le requérant, que les produits périmés et les pertes diverses ont été déduits des achats et que les shampooings gratuits ont été pris en compte ; qu'il résulte des usages de la profession et de la pratique des fournisseurs que le moyen selon lequel un litre de shampooing ne permet de traiter que dix clientes ne peut être utilement invoqué ; que la méthode proposée par le requérant conduit à reconstituer un chiffre d'affaires nettement inférieur à celui qu'il a lui-même initialement déclaré ; que, dans ces conditions, M. X... ne critique pas valablement la méthode de reconstitution suivie par l'administration et ne propose aucune évaluation plus fiable de ses bases d'imposition ; que, par suite, M. X... ne saurait être regardé comme apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu à statuer sur le dégrèvement d'office.
Article 2 : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00459
Date de la décision : 01/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JACQ
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-07-01;92nc00459 ?
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