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01/07/1993 | FRANCE | N°92NC00181

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 01 juillet 1993, 92NC00181


VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel les 28 février et 23 mars 1992 sous le n° 92NC00181, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant 95, place Charles Dullin (73170) Yenne ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à être imposé séparément de son épouse, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et au remboursement d

es frais occasionnés par l'instance ;
2°) de prononcer la décharge des impos...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel les 28 février et 23 mars 1992 sous le n° 92NC00181, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant 95, place Charles Dullin (73170) Yenne ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à être imposé séparément de son épouse, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et au remboursement des frais occasionnés par l'instance ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne peut invoquer utilement la circonstance que l'administration ne lui aurait pas communiqué un exemplaire de la "charte" du contribuable vérifié, la rectification des déclarations déposées par les époux X... s'étant inscrite dans le cadre du contrôle sur pièces ; qu'aucun rapport n'étant établi à la suite de cette forme de contrôle fiscal, le requérant ne saurait davantage appuyer sa contestation sur les dispositions de la loi du 11 juillet 1978 qui ne sont pas applicables à l'espèce ; que, dès lors, M. X... ne peut soutenir de manière pertinente que la circonstance que les documents susmentionnés ne lui auraient pas été remis est de nature à entacher d'irrégularité la procédure de vérification ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-4 du code général des impôts : "les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit. b) lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir de résidences séparées. c) lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont souscrit une déclaration commune de revenus au titre des années 1986 et 1987 signée par chacun d'eux indiquant comme adresse du foyer fiscal ... à Vitry-le-François ; que les époux X..., mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ont acquis le 7 décembre 1987 un logement sis à ... ; que Mme X... a indiqué au service local des impôts qu'elle n'était séparée de son époux qu'au 1er janvier 1989, postérieurement aux années litigieuses ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme ayant abandonné sa femme au sens de la disposition précitée de l'article 6-4.c du code général des impôts ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander à faire l'objet d'une imposition distincte de son épouse ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.54 A du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions des articles L.9 et L.54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'un ou l'autre des époux a qualité pour répondre aux actes notifiés au nom de l'époux précédé de la mention "Monsieur ou Madame" et notamment aux notifications de redressements ; qu'en l'espèce la procédure engagée n'affectant que des éléments de la déclaration visés par l'article L.54 A précité, Mme X... n'était pas tenue de répondre personnellement à la notification adressée au couple ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie exclusivement par lui est irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la déduction supplémentaire pour frais professionnels :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts : "Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-après(1) ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie bénéficient à ce titre d'une déduction supplémentaire au taux de 30 % ; que si M. X... a indiqué sur la déclaration des revenus de l'année 1987 qu'une somme de 10 000F devait bénéficier d'une déduction forfaitaire de 30 %, il résulte de l'instruction que le requérant, qui était employé comme agent de travaux auprès des services de la navigation de la Seine, ne justifie pas pour l'année considérée d'un revenu propre à l'activité de V.R.P., nonobstant la production d'une attestation relative à l'année 1984 et de pièces faisant référence à des relevés de commissions perçues par l'intéressé à titre de représentant à hauteur de 314,40F en 1986 et 77,60F en 1987 ; que c'est, dès lors, à bon droit que la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels lui a été refusée ;
En ce qui concerne la réduction d'impôt accordée au titre de l'investissement locatif :
Considérant qu'aux termes de l'article 199nonies du code général des impôts alors en vigueur : "I- Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000F pour un couple marié. Son taux est de 5 % ... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée ... II - Le taux de la réduction d'impôt prévue au I est porté à 10 % et la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986" ;
Considérant que M. et Mme X... ont acquis par acte notarié le 7 décembre 1987 un logement de plus de 5 ans à Montmelian, qui n'a pas fait l'objet d'une engagement de location à usage de résidence principale ; que les conditions fixées par l'article 199nonies précité n'étant pas remplies, M. X... ne peut, par suite, pas prétendre obtenir le bénéfice d'une réduction d'impôt ;
En ce qui concerne la détaxation du revenu investi en actions :

Considérant qu'aux termes de l'article 163quindecies du code général des impôts : "Lorsque le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du régime défini aux articles 163sexies à 163terdecies est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans" et qu'aux termes de l'article 199quinquies E du même code : "Les contribuables ayant ouvert un compte d'épargne en actions sont réputés avoir définitivement renoncé au bénéfice de la déduction prévue à l'article 163quindecies" ;
Considérant que M. et Mme X... ont ouvert deux comptes d'épargne en actions les 17 octobre 1983 auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Reims et 24 avril 1986 auprès de la recette-perception de Vitry-le-François ; que, dès lors, les intéressés sont réputés avoir renoncé, aux termes de l'article 199quinquies E précité, au bénéfice de la détaxation du revenu investi en actions ; que M. et Mme X... ayant ouvert deux comptes auprès d'intermédiaires de première catégorie, M. X... n'est pas davantage fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une tolérance administrative selon laquelle l'ouverture d'un compte auprès des intermédiaires agréés appartenant à la première catégorie (banques, établissements de crédit) ne fait pas obstacle à l'ouverture d'un ou plusieurs comptes auprès d'intermédiaires appartenant à la deuxième catégorie (SARL, Sociétés coopératives) ; que les investissements effectués sur le deuxième compte ouvert en 1986 ne peuvent, par suite, ouvrir droit à réduction d'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que M. X... qui ne chiffre pas ses conclusions ne peut obtenir le remboursement des frais qu'il aurait exposés pour mener ladite instance ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 50 000F pour faux témoignage :

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 50 000F pour faux témoignage ne figurent pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article 1 : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00181
Date de la décision : 01/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 6 par. 4, 199 nonies, 163 quindecies, 199 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L54 A, L80 A
CGIAN4 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 78-753 du 11 juillet 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JACQ
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-07-01;92nc00181 ?
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