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01/07/1993 | FRANCE | N°92NC00176

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 01 juillet 1993, 92NC00176


VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 février 1992 sous le n° 92NC00176, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant 95, place Charles Dullin (73170) Yenne ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du rôle supplémentaire émis le 31 août 1990 au titre de l'année 1987 ;
2°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugeme

nt et de l'article de rôle correspondant ;
VU le mémoire en défense enregistré l...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 février 1992 sous le n° 92NC00176, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant 95, place Charles Dullin (73170) Yenne ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du rôle supplémentaire émis le 31 août 1990 au titre de l'année 1987 ;
2°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ;
VU le mémoire en défense enregistré le 25 juin 1992 présentée par le ministre du budget (direction de la comptabilité publique) tendant à ce que la Cour constate qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête, celle-ci étant devenue sans objet ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction" ;
Considérant que l'acte par lequel M. X... s'est désisté purement et simplement de sa demande susvisée a été adressé au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 12 octobre 1991 soit après la clôture de l'instruction ; que, dès lors, en application des dispositions susmentionnées, et alors même que l'affaire avait été mise en délibéré, il ne pouvait être examiné par le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne n'a pas donné acte du désistement de sa requête ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;

Considérant que M. X... ne justifie pas que l'exécution de l'article de rôle qu'il conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet article ;
Article 1 : Les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle qu'il conteste sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00176
Date de la décision : 01/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R156, R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JACQ
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-07-01;92nc00176 ?
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