La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1993 | FRANCE | N°91NC00761

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 01 juillet 1993, 91NC00761


VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 décembre 1991 sous le n° 91NC00761, présentée pour M. Daniel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a dit qu'en raison de sa cessation d'activité d'expert-comptable au 1er mai 1980, M. X... entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 202 du code général des impôts et que c'est par une exacte application de celles-ci qu'il a été tenu compte du montant des créances acq

uises et non encore recouvrées à cette date et a ordonné une experti...

VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 décembre 1991 sous le n° 91NC00761, présentée pour M. Daniel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a dit qu'en raison de sa cessation d'activité d'expert-comptable au 1er mai 1980, M. X... entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 202 du code général des impôts et que c'est par une exacte application de celles-ci qu'il a été tenu compte du montant des créances acquises et non encore recouvrées à cette date et a ordonné une expertise contradictoire en vue de prendre connaissance des pièces du dossier et de déterminer le montant des créances acquises par M. X... en mai 1980 lors de la cessation de son activité d'expert-comptable ;
2°) de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 202 du code général des impôts ;
3°) subsidiairement, de maintenir la mesure d'expertise et compléter la mission de l'expert en lui demandant de chiffrer le montant des créances irrécouvrables ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le commissaire du gouvernement a pour mission d'exposer au tribunal administratif les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction ; qu'eu égard au rôle que joue le commissaire du gouvernement près le tribunal administratif, la circonstance que ledit tribunal n'ait pas suivi les conclusions du commissaire du gouvernement qui avait expressément écarté en l'espèce l'application de l'article 202 du code général des impôts est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal a pu, sans contradiction, d'une part, souligner dans le second considérant que "M. X... fait valoir que le montant des créances acquises retenu par l'administration est excessif en ce qu'il comprend des créances irrécouvrables ; que l'état du dossier ne permet pas au tribunal de se prononcer sur ce point ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner une expertise" et décider dans le dispositif que "l'expert aura pour mission de déterminer le montant des créances acquises par M. X... en mai 1980 lors de la cessation de son activité d'expert-comptable", l'expert ne pouvant à cette occasion que vérifier si dans les créances acquises retenues par le service pour la détermination du bénéfice non commercial imposable figurent ou non des créances irrécouvrables à exclure ;
Considérant que M. X... n'est, par suite, pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article 202 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : "1 - Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi ..." ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a cessé d'exercer, à compter du 1er mai 1980, son activité d'expert-comptable et cédé sa clientèle à la S.A. Ficompta ; qu'ainsi, et alors même qu'il a poursuivi à la même adresse une autre activité libérale de commissaire aux comptes à titre personnel, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 202 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a, pour la détermination de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu à la date de sa cessation d'activité d'expert-comptable, tenu compte du montant des créances acquises et non recouvrées au 1er mai 1980 provenant de l'exercice de cette activité ;
Article 1 : La requête de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NC00761
Date de la décision : 01/07/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 202


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JACQ
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-07-01;91nc00761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award