Vu l'arrêt avant dire-droit en date du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné qu'il soit procédé par l'administration, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins de fixer, conformément aux règles énoncées dans les motifs de l'arrêt susmentionné et à l'aide d'éléments de tous ordres apportés par M. X..., le taux de prêt qu'il aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il aurait placé, dans des conditions analogues à celles de l'espèce, des sommes d'un montant équivalent ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 13 janvier 1993 présenté par le ministre du budget tendant à ce que la cour :
1°/décide que les sommes correspondant au montant des intérêts que le contribuable aurait dû exiger de la société en nom collectif et réintégrées dans les résultats des exercices clos les 31 décembre 1981, 1982, 1983 et 1984 s'élèvent respectivement à 152 108 F, 220 244 F, 232 342 F et 143 848 F ;
2°/prononce la réduction à due concurrence des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge du contribuable au titre des années 1981 à 1984 ;
3°/rejette le surplus des conclusions de la requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un arrêt du 9 juillet 1992, la cour, statuant dans le litige opposant M. X... au ministre du budget a ordonné un supplément d'instruction à l'effet de déterminer le taux de prêt que M. X... aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il aurait placé, dans des conditions analogues à celles de l'espèce, des sommes d'un montant équivalent à celui qu'il a mis à la disposition de la SNC "Tourbière" ;
Considérant que ce supplément d'instruction a donné lieu à un débat contradictoire entre les parties à l'issue duquel l'administration a reconnu qu'il convenait d'admettre les taux d'intérêt proposés par l'intéressé dans son mémoire enregistré le 15 juin 1992, soit 7,5 % du 1er janvier au 16 octobre 1981, 8,5 % du 16 octobre 1981 au 31 juillet 1983, 7,5 % du 1er août 1983 au 15 août 1984 et 6,5 % du 16 août 1984 au 31 décembre 1984 ; qu'en conséquence, l'administration a calculé sur ces bases les intérêts qui auraient dû être appliqués aux avances consenties par M. X... et réduit les sommes qu'elle pouvait réintégrer dans les résultats imposables de l'exploitation de l'intéressé de 54 742 F en 1981, 51 822 F en 1982, 106 226 F en 1983 et 78 092 en 1984 ; qu'enfin elle a proposé en conséquence de ces réductions les dégrèvements correspondants ; que M. X... n'a pas présenté d'observations sur ces dégrèvements ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la cour de prononcer les dégrèvements des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Article 1er : Les sommes correspondant au montant des intérêts que le contribuable aurait dû exiger de la société en nom collectif Les Tourbières de Mazerolles" et réintégrées dans les résultats des exercices clos les 31 décembre 1981, 1982, 1983 et 1984 s'élèvent respectivement à 152 108 F, 220 244 F, 232 342 F et 143 848 F ;
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 octobre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.