Vu, enregistrée le 17 avril 1991, la requête présentée pour M. et Mme X... Jean-Claude demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande à fin de décharge des redevances qui leur sont réclamées par le district de l'agglomération nancéienne à titre de participation au financement des réseaux d'eau et d'assainissement ;
2°/ de prononcer la décharge de ces redevances ;
Vu la demande de régularisation en date du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel fixant la clôture de l'instruction ;
Vu la décision du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel prise en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel portant dispense d'instruction ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la requête de M. et Mme X... tend à la décharge des sommes de 3 506,13F et 3 891,04F qui leur ont été réclamées par le district de l'agglomération nancéienne à titre respectivement de participation au financement des réseaux d'eau et de participation au financement des réseaux d'assainissement ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. et Mme X... l'ont présentée sans ce ministère, et au surplus dépourvue de signature, et qu'ils n'ont pas donné suite à l'invitation qui leur a été faite de régulariser leur requête ; que dès lors celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X....