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11/02/1993 | FRANCE | N°91NC00469

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 février 1993, 91NC00469


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 26 juillet 1991, 27 février 1992, 17 mars 1992 et 9 octobre 1992, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à leur verser la somme de 220 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice causé à leur immeuble à l'occasion et à la suite de la construction du viaduc routier de Longwy ;
2°/ de condamner l'Etat à leur verser

la somme de 1 268 900,33 F et la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 26 juillet 1991, 27 février 1992, 17 mars 1992 et 9 octobre 1992, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Y... demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à leur verser la somme de 220 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice causé à leur immeuble à l'occasion et à la suite de la construction du viaduc routier de Longwy ;
2°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 268 900,33 F et la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- les observations de Me X... de la société civile professionnelle Gottlich-Laffon, avocat de M. et Mme Marcel Y.... - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... contestent l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la construction du viaduc de Longwy ;
Sur le coût des travaux de remise en état de la maison :
Considérant que l'expert désigné en première instance a évalué, dans son rapport daté du 5 juin 1987, les travaux de réparation des fissures et des dégâts provoqués par l'humidité, qui affectaient les murs et les sols de la maison des époux LAMBERT, ainsi que les travaux restant à exécuter sur la toiture, à un total de 135 441 F ; que, compte tenu de l'usage que les époux Y... font de leur logement, l'amélioration de l'état des peintures et des tapisseries ne justifiait pas un abattement de vétusté ; qu'il n'y avait pas lieu d'exclure du préjudice indemnisable les travaux de toiture visés par l'expert ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité le préjudice indemnisable à 90 000 F pour l'ensemble de ces travaux ;
Considérant que si les intéressés peuvent, en appel, majorer le montant de leur demande à raison d'une aggravation des désordres intervenus depuis la décision du tribunal administratif en date du 14 mai 1991, il ne résulte pas de l'instruction que les devis produits, datés de juin et juillet 1991 et d'un montant total de 439 351,33 F, correspondent à la réparation de désordres qui se seraient révélés ou aggravés depuis mai 1991 ; que, dès lors, la demande, en tant qu'elle excède la somme de 135 441 F, doit être regardée comme nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;
Sur les pertes de récolte du jardin :
Considérant que, pour évaluer à 29 549 F le préjudice ayant résulté, en 1986, de l'inondation et du ravinement de leur jardin, d'une superficie inférieure à deux ares, les époux Y... ont, notamment compté deux fois les valeurs estimées des récoltes perdues ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif s'est livré à une appréciation insuffisante de ce préjudice en le limitant à 10 000 F ;
Sur la perte de valeur vénale de l'immeuble et les troubles de jouissance :
Considérant que les requérants, qui ne justifient pas de la valeur vénale de leur propriété et notamment de son prix d'achat en 1980, ont déjà perçu de l'Etat une somme de 120 000 F pour dépréciation de leur bien, préalablement à l'indemnité de 100 000 F que le tribunal administratif leur a accordé à ce titre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des caractéristiques et de la situation de l'immeuble, sa perte de valeur vénale a été insuffisamment indemnisée ;
Considérant que la prétention des époux Y... tendant à ce que l'indemnité de 20 000 F, qui leur a été accordée par le tribunal administratif pour troubles de jouissance résultant de la présence du viaduc qui surplombe leur habitation, soit portée à 500 000 F, à titre d'"indemnité de remploi", n'est assortie d'aucune précision ni justification permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle ne saurait, dès lors, être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... sont seulement fondés à soutenir que l'indemnité de 220 000 F que leur a accordée le tribunal administratif doit être portée à 265 441 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux époux Y... une somme de 4 000 F ;
Article 1 : La somme de 220 000 F que l'Etat a été condamné à verser aux époux Y... par le jupement du tribunal administratif de Nancy du 14 mai 1991 est portée à 265 441 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera aux époux Y... une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions des époux Y... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marcel Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NC00469
Date de la décision : 11/02/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-02-11;91nc00469 ?
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