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03/12/1992 | FRANCE | N°92NC00328

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 03 décembre 1992, 92NC00328


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1992, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988, à raison d'un appartement sis 11 Bd Léon Blum et d'un garage sis ... ;
2°/ de prononcer les réductions sollicitées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1992, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988, à raison d'un appartement sis 11 Bd Léon Blum et d'un garage sis ... ;
2°/ de prononcer les réductions sollicitées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Marcel X... demande l'annulation du jugement en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1988, à raison, d'une part d'un garage sis rue Trémolières à BESANCON, et, d'autre part, d'un appartement sis dans la même ville, ... ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration sur sa réclamation dans un délai de six mois peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en considérant qu'en l'absence de décision sur sa réclamation relative à la taxe foncière afférente à l'appartement de la rue Léon Blum, le directeur devait être regardé comme ayant rejeté sa demande, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour une année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" et qu'aux termes de l'article 1389 du même Code : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ... a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ... séparée" ;
- En ce qui concerne le garage sis rue Trémolières :
Considérant qu'il est constant que la vacance a, pour l'année 1988, été inférieure à trois mois ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si les deux autres conditions prévues à l'article 1389 précitées étaient remplies, M. X... ne peut bénéficier du dégrèvement demandé pour la période litigieuse, à raison de la vacance alléguée ;
- En ce qui concerne l'appartement sis boulevard Léon Blum :
Considérant que pour demander le dégrèvement prévu à l'article 1389 précité du code général des impôts, M. X... se borne à faire valoir d'une part que l'insolvabilité de ses locataires a été démontrée ,et, d'autre part, que la vacance de cette maison est essentiellement due à la mauvaise qualité de la construction, à la situation défavorable des locaux et au taux élevé des taxes locales, sans donner aucune précision sur les conditions auxquelles cet appartement était offert à la location en 1988 ; que dès lors il n'établit pas que la vacance dudit appartement, qui selon l'administration s'explique par des exigences injustifiées du propriétaire, soit indépendante de sa volonté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Marcel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des cotisations litigieuses ;
Article 1 : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00328
Date de la décision : 03/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1415, 1389
CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-12-03;92nc00328 ?
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