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03/12/1992 | FRANCE | N°91NC00766

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 03 décembre 1992, 91NC00766


Vu, enregistrée sous le n° 91NC00766 la requête présentée par M. ZUCCHI Richard, demeurant à SAINT-DIDIER-EN-BRESSE (71620) ;
M. ZUCCHI demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de MONTCOY ;
2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné

ral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu, enregistrée sous le n° 91NC00766 la requête présentée par M. ZUCCHI Richard, demeurant à SAINT-DIDIER-EN-BRESSE (71620) ;
M. ZUCCHI demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de MONTCOY ;
2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,
- Les observations de M. ZUCCHI,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du Code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Richard ZUCCHI, alors célibataire, résidait en 1985 et 1986 à MONTCOY (Saône et Loire), au domicile de ses parents, alors qu'il avait pour activité professionnelle celle d'agent du service régional des installations télégraphiques en résidence à DIJON (côte-d'or) ; que s'il demande que les frais afférents à ses déplacements entre ces deux localités distantes de 79 km soient déduits de ses revenus imposables, le requérant n'établit pas, pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, d'autres motifs que de convenance personnelle ; qu'en particulier s'il indique qu'il était beaucoup moins onéreux pour lui d'habiter chez ses parents, il n'établit pas, eu égard notamment au montant des frais de transport qu'il allègue, que le choix d'une résidence à une distance normale de son lieu de travail l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ; que par ailleurs les caractéristiques de son emploi, qui nécessitaient qu'il se rende chaque jour à DIJON afin d'y recevoir ses ordres, lesquels étaient susceptibles de lui imposer de se déplacer en utilisant un véhicule de service dans chacun des quatre départements de la région, ne justifiaient pas le choix d'une résidence personnelle aussi éloignée du lieu de son affectation administrative et du départ de ses missions ; qu'ainsi les frais de trajet qu'il invoque ne peuvent être regardés comme "inhérents à la fonction ou à l'emploi" au sens de l'article 83 précité ; que par suite M. ZUCCHI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de M. Richard ZUCCHI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard ZUCCHI et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NC00766
Date de la décision : 03/12/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: Mme FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-12-03;91nc00766 ?
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