Vu, enregistrée le 11 juillet 1991 sous le n° 91NC00417, la requête présentée pour M. Marcel X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 avril 1991 qui a rejeté sa requête tendant à la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre de l'année 1978 ;
2°/de lui accorder décharge de cette imposition ;
3°/à titre subsidiaire : de lui accorder par voie de compensation le dégrèvement devant résulter de la substitution, sur une base de 24 000 F, d'une imposition au taux fixe de 15 %, au lieu du taux progressif de l'impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement en la forme :
Considérant que si, dans son mémoire enregistré le 7 décembre 1991, M. X... conteste la régularité en la forme du jugement attaqué, lequel lui a été notifié le 30 mai 1991, ce moyen nouveau, présenté après l'expiration du délai d'appel ayant couru contre ledit jugement, est irrecevable ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 27 mars 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord Lille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 32 895 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les autres conclusions présentées par le requérant et sans qu'il ait besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que si, en vertu de l'article 199 C du livre des procédures fiscales, les contribuables peuvent faire valoir tout moyen nouveau devant la Cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction, ils ne sont pas recevables à contester pour la première fois au cours de la procédure d'appel des impositions autres que celles qui ont été visées dans la réclamation au directeur et en première instance, ni à demander un dégrèvement d'un montant supérieur à celui qui avait été initialement sollicité ; qu'il en résulte que sont irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre ses impositions des années 1976 et 1977, qui n'ont pas été préalablement soumises au directeur ni au tribunal administratif, et qu'il en est de même en ce qui concerne les conclusions nouvelles relatives aux impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1978, dans la mesure où le requérant a, par la décision susmentionnée du directeur des services fiscaux, obtenu le dégrèvement de l'intégralité des redressements qu'il avait initialement contestés devant le tribunal administratif ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 32 895 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Marcel X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X... et au ministre du budget.