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05/11/1992 | FRANCE | N°92NC00106

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 novembre 1992, 92NC00106


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 92NC00106 le 6 février 1992 présentée par M. Jean-François X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de ROUBAIX ;
2°/ de lui accorder cette réduction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 92NC00106 le 6 février 1992 présentée par M. Jean-François X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de ROUBAIX ;
2°/ de lui accorder cette réduction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Jean-François X... demande le bénéfice d'une réduction de sa cotisation de taxe professionnelle pour 1984 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B quinquies du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B quinquies du code général des impôts "Art. 1647 B quinquies - Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant du 2° de l'article 1467. Il est diminué en 1981 d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10 000 F et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible. A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dixième ou d'un vingtième de son montant de 1980 selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dixième de ce montant. Elle est définitivement supprimée lorsqu'elle devient inférieure à 5 % du total des cotisations de l'entreprise" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seuls les contribuables dont la cotisation à la taxe professionnelle normalement exigible au titre de 1979 a été réduite en application du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis ont droit, notamment pour l'année 1984, au bénéfice de la réduction de taxe professionnelle prévue par cet article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui n'a débuté son activité d'expert comptable que le 1er janvier 1978, après avoir acheté une partie de la clientèle d'un confrère avec lequel il a poursuivi l'exploitation d'un cabinet d'expertise comptable, n'était pas personnellement assujetti à la contribution des patentes en 1975 ; qu'en conséquence il n'était pas susceptible de bénéficier du plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle pour 1979 dans les conditions prévues par l'article 1647 B bis du code général des impôts, lesquelles en réservaient le bénéfice aux seules entreprises qui ont elles-mêmes été imposées à la contribution des patentes au titre de l'année 1975 ; qu'à cet égard le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de l'instruction ministérielle 6 E 18-77 du 5 décembre 1977 pour soutenir qu'il pouvait néanmoins prétendre, en application de la doctrine administrative, au bénéfice d'un plafonnement en 1979 calculé en fonction des bases de son prédécesseur, dès lors que l'instruction ainsi invoquée n'est pas applicable aux cotisations de taxe professionnelle dues au titre de l'année 1979 ; qu'en conséquence M. X..., qui, n'ayant pas bénéficié du plafonnement au titre de l'année 1979 n'était pas susceptible de bénéficier au titre de l'année 1984 de la réduction de taxe professionnelle prévue par l'article 1647 B quinquies du code général des impôts, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00106
Date de la décision : 05/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT -Conditions d'imposition au titres d'exercices antérieurs - Plafonnement de la taxe professionnelle à partir de 1980 (article 1647 B quinquies du C.G.I.) - Conditions renvoyant à l'article 1647 B bis - Condition d'imposition à la contribution des patentes au titre de l'année 1975.

19-03-04-05 Il résulte des dispositions de l'article 1647 B quinquies du code général des impôts que seuls les contribuables dont la cotisation de taxe professionnelle a été effectivement réduite en application du plafonnement prévu par l'article 1647 B-bis ont droit à la réduction de taxe professionnelle prévue par cet article. L'article 1647 B-bis ayant réservé le bénéfice du plafonnement qu'il reconduit aux seules entreprises qui ont été personnellement imposées à la contribution des patentes au titre de l'année 1975, la réduction prévue par l'article 1647 B quinquies n'est pas susceptible de bénéficier, au titre de l'année 1984, à un contribuable qui, n'ayant débuté son activité d'expert-comptable que le 1er janvier 1978, n'a pas été personnellement assujetti à la contribution des patentes, quand bien même l'intéressé a acheté une partie de la clientèle d'un confrère, lui-même assujetti en 1975 à la contribution des patentes, avec lequel il a poursuivi l'exploitation d'un cabinet d'expertise comptable.


Références :

CGI 1647 B quinquies, 1647 B bis


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Commenville
Rapporteur public ?: M. Pietri

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-11-05;92nc00106 ?
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