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05/11/1992 | FRANCE | N°91NC00545

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 novembre 1992, 91NC00545


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1991 sous le n° 91NC00545, présentée par Me Jacky X..., avocat pour la SARL Etablissements Henri VANDERPERRE et Fils, dont le siège est ... ;
La société requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la réduction en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de prono

ncer la décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la dé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1991 sous le n° 91NC00545, présentée par Me Jacky X..., avocat pour la SARL Etablissements Henri VANDERPERRE et Fils, dont le siège est ... ;
La société requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la réduction en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision de dégrèvement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 16 avril 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement des pénalités litigieuses à concurrence d'une somme de 89 937 F ; que les conclusions de la requête de la société Etablissements Henri VANDERPERRE et Fils relatives aux pénalités sont devenues sans objet ;
Sur les rappels d'impôt sur les sociétés :
Considérant que la société Henri VANDERPERRE et Fils, qui exploitait durant la période en litige un négoce de charbon et de fioul domestique, conteste les rehaussements de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1976, 1977 et 1978, résultant de la réévaluation de la valeur de ses stocks de fioul domestique ; que pour procéder à ces redressements l'administration a substitué une appréciation du prix de revient du fioul domestique en stock, faite selon la méthode du coût moyen pondéré, à l'évaluation pratiquée par l'entreprise, qui résultait, antérieurement à l'entrée en vigueur du plan comptable général de 1982, de l'utilisation de la méthode dite "LIFO" (dernier entré, premier sorti) selon laquelle sont à considérer, d'une part comme sortis des stocks les quantités de fioul achetées le plus récemment, dont le coût de revient est le plus élevé, et d'autre part comme restant en stocks les achats de fioul les plus anciens et d'un prix de revient plus faible ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient." ; que, selon les dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code dans sa rédaction applicable aux exercices en litige "les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué : pour les marchandises, les matières et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat tels que frais de transport et droits de douane ; ... Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques." ; qu'il en résulte que ce n'est qu'à défaut de pouvoir justifier du prix de revient de leur produit en stock au moyen d'une comptabilité analytique que les entreprises sont autorisées à déterminer cette valeur au moyen de calculs ou d'évaluations statistiques ;

Considérant, en premier lieu, que si la société VANDERPERRE et Fils soutient que les réglementations industrielles et douanières lui imposent de disposer d'une comptabilité analytique, laquelle lui permettrait de justifier du bien-fondé de la méthode qu'elle a utilisée pour procéder à l'évaluation de ses stocks de fioul domestique, il résulte des pièces versées au dossier, qui d'ailleurs ne concernent pas la période en litige, que si ladite comptabilité est susceptible de justifier à tous moments des quantités de produits en stock, elle n'est pas de nature, en revanche, à lui permettre d'en déterminer avec précision le coût réel déterminé notamment compte tenu de la chronologie et des prix respectifs de chaque opération d'achat et de vente, ainsi que de la valeur des quantités transvasées de l'une à l'autre cuve ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la tenue d'une comptabilité analytique au regard des exigences de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dès lors qu'elle n'est pas en mesure de se prévaloir d'une comptabilité analytique, l'entreprise est tenue de procéder à l'évaluation du coût réel de ses stocks au moyen de calculs ou évaluations statistiques ; qu'à cet égard, si la chronologie habituelle des opérations d'achats et de ventes permet d'utiliser, comme le soutient le service, une méthode d'évaluation résultant de la détermination de prix moyens pondérés en fonction de la vitesse de rotation des stocks, ladite chronologie, de même que la nécessité d'une évaluation homogène des produits en stock, fait obstacle à ce que soient exclusivement et systématiquement considérés comme restant en stock les livraisons de fioul domestique les plus anciennes et d'un prix de revient plus faible ; que ni la nécessité alléguée par l'entreprise de conserver un stock important, dont une partie en fond de cuve ne se renouvelle que très lentement, ni la circonstance que les distributeurs de fioul domestique sont soumis à une réglementation ainsi qu'à des contrôles administratifs et douaniers contraignants, qui exigent une comptabilisation précise des achats et des ventes, ne sont de nature à permettre l'utilisation à des fins fiscales de la méthode employée par la société requérante durant les exercices en litige ; qu'en outre, en admettant même que certaines sociétés pétrolières comptabilisent quant à elles leurs stocks de produits pétroliers selon la méthode critiquée, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la situation en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui procède que la société Etablissements Henri VANDERPERRE et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Etablissements Henri VANDERPERRE et Fils est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements Henri VANDERPERRE et Fils et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NC00545
Date de la décision : 05/11/1992
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS -Evaluation - Evaluation des stocks de produits pétroliers - Caractère inapplicable de la méthode dite "LIFO" (dernier entré - premier sorti).

19-04-02-01-03-05 En vertu des dispositions des articles 38-2 du code général des impôts et 38 nonies de l'annexe III à ce code, les entreprises qui ne sont pas en mesure de se prévaloir d'une comptabilité analytique sont tenues de procéder à l'évaluation du coût réel de leur stock au moyen de calculs ou d'évaluations statistiques. Jugé que si la chronologie habituelle des achats et des ventes permet à une société pratiquant le négoce en gros de fioul domestique d'utiliser une méthode d'évaluation de ses stocks de fioul domestique résultant de la détermination de prix moyens pondérés en fonction de la vitesse de rotation des stocks, ladite chronologie, de même que la nécessité d'une évaluation homogène des produits en stock, faisait obstacle, en revanche, même antérieurement à l'entrée en vigueur du plan comptable général de 1982, à l'utilisation de la méthode dite "LIFO" (dernier entré, premier sorti) selon laquelle sont à considérer, d'une part comme sortis des stocks les quantités de fioul achetées le plus récemment, dont le coût de revient est le plus élevé, et d'autre part comme restant en stocks les achats de fioul les plus anciens et d'un prix de revient plus faible.


Références :

CGI 38
CGIAN3 38 nonies


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Commenville
Rapporteur public ?: M. Pietri

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-11-05;91nc00545 ?
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