Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1991 présentée par M. Daniel X... demeurant ... ;
M. X... fait appel du jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans le rôle de la commune de THIEMBRONNE ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la décision du Président de la deuxième chambre de la Cour administrative d'appel prise en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, portant dispense d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller ,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis sur lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision en date du 24 avril 1985 portant rejet de la réclamation formulée par M. X... à l'encontre de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de THIEMBRONNE a été reçue par l'intéressé, qui en a accusé réception, le 28 mai 1985 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 1er août 1985, soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R.199-1 précité ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1 : La requête de Monsieur X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X....