La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1992 | FRANCE | N°92NC00240

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 juillet 1992, 92NC00240


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. Francis Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a procédé à la rectification du jugement du 14 janvier 1992 par lequel ledit tribunal a accueilli la protestation de M. X... et annulé les opérations électorales concernant les délégués du collège 3B de la catégorie "Services" de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer-Montreuil ;
2°) subsidiairement, d'an

nuler le jugement rectifié par l'ordonnance précitée et de rejeter la prote...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. Francis Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a procédé à la rectification du jugement du 14 janvier 1992 par lequel ledit tribunal a accueilli la protestation de M. X... et annulé les opérations électorales concernant les délégués du collège 3B de la catégorie "Services" de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer-Montreuil ;
2°) subsidiairement, d'annuler le jugement rectifié par l'ordonnance précitée et de rejeter la protestation de M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 1992, présenté pour M. X... ; M. X... conclut au rejet de la requête et à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-291 du 28 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- les observations de Me Z..., de la SCP SAVOYE SANDERS, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 2 mars 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés" ; qu'il résulte des dispositions susénoncées que, sans qu'il y ait lieu d'organiser préalablement une instruction contradictoire entre les parties, le président du tribunal administratif peut rectifier un jugement en ses visas, ses motifs ou son dispositif lorsque cette décision est entachée d'une erreur affectant son exécution ou sa portée, et notamment s'il existe une erreur sur la désignation de l'objet de la décision ;
Considérant que, par ordonnance en date du 2 mars 1992, le président du tribunal administratif de Lille a rectifié le jugement rendu le 14 janvier 1992 par lequel ledit tribunal a annulé les opérations électorales concernant le collège 3B de la catégorie "Services" qui se sont déroulées le 18 novembre 1991 à la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer-Montreuil, en substituant dans les visas, les motifs et le dispositif dudit jugement le terme de "membres" à celui de "délégués" et de "conseillers" ; que si M. X..., dans sa protestation devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des élections dans la sous-catégorie 3B précitée, et M. Y..., dans son mémoire en défense, n'ont pas expressément indiqué que les conclusions litigieuses concernaient l'élection des membres de la chambre de commerce et non celle des délégués consulaires de cet organisme, qui se sont déroulées le même jour et comportaient toutes deux un collège dénommé 3B au sein de la catégorie "Services", il ressort des pièces du dossier que ni M. Y..., candidat élu aux fonctions de membre de la chambre de commerce et d'industrie dans cette sous-catégorie, ni M. X..., qui s'y était porté candidat et dont les écritures contestaient expressément l'élection de M. Y..., n'étaient également candidats aux fonctions de délégué consulaire ; que par suite aucun doute n'a pu exister dans l'esprit des parties sur la signification de la décision précitée des premiers juges, à laquelle le président du tribunal a ainsi pu restituer sa portée véritable ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation du jugement du 14 janvier 1992 rectifié par l'ordonnance précitée :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 28 mars 1988 : "Les plis contenant les votes par correspondance sont apportés par le receveur des postes au président du bureau de vote le jour du scrutin. Mention en est portée sur le procès-verbal des opérations de vote. Le président du bureau de vote ouvre chaque pli, donne publiquement connaissance du contenu de la carte électorale, vérifie la conformité du vote et met dans l'urne l'enveloppe de vote. Mention du vote est portée en regard du nom de l'électeur sur la liste d'émargement. Les plis qui n'ont pu être déposés au bureau de vote avant clôture du scrutin sont remis au maire qui en donne décharge au service des postes. Le maire détruit ces plis, en présence des membres du bureau de vote, après en avoir retiré les cartes électorales et sans avoir ouvert les enveloppes de vote. Il dresse un procès-verbal de ces opérations." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les services postaux ont acheminé 704 enveloppes de vote par correspondance à la mairie de Boulogne-sur-Mer dans laquelle se tenaient les trois bureaux de vote propres à chacun des trois cantons de la ville ; qu'il est constant que certaines enveloppes n'ont pu être affectées à l'un de ces bureaux en raison d'omissions affectant leur libellé, qui ne mentionnait pas le canton concerné, ou le contenu de certaines d'entre elles, ne comportant pas la carte d'électeur ou l'émargement au verso de l'enveloppe de vote ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de M. Y... devant les premiers juges que les plis litigieux ont été ouverts par le responsable municipal des élections afin de déterminer si l'expéditeur pouvait être identifié ; que 18 enveloppes de vote ont été ainsi remises aux bureaux de vote concernés, les autres étant soit acheminées vers des bureaux de vote autres que ceux de Boulogne-sur-Mer, soit demeurées au service des élections de la mairie faute d'exploitation possible ; que l'ouverture des plis en cause n'ayant ainsi été effectuée ni par les présidents des bureaux de vote, ni même en leur présence, l'intimé est fondé à soutenir que les dispositions réglementaires susénoncées ont été méconnues en l'espèce ;
Considérant que l'irrégularité susmentionnée est de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que le nombre d'enveloppes litigieuses excédant le nombre de voix séparant M. Y... de M. X..., sur lesquels se sont portés respectivement 41 et 38 suffrages exprimés, la proclamation des résultats de l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer-Montreuil dans la sous-catégorie 3B de la catégorie "Services" a ainsi pu être affectée par les irrégularités ayant entaché le décompte des votes par correspondance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement rectifié par l'ordonnance précitée, le tribunal administratif de Lille a accueilli la protestation de M. X... et annulé l'élection dont s'agit ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner M. Y... à verser à M. X... une indemnité de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais irrépétibles est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X..., à la Chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer-Montreuil et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00240
Date de la décision : 09/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-06-01 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE COMMERCE -Opérations électorales - Vote par correspondance - Ouverture des plis par le président du bureau de vote (art. 32 du décret n° 88-291 du 28 mars 1988) - Absence.

28-06-01 Les dispositions du décret du 28 mars 1988 relatif à l'organisation des chambres de commerce et d'industrie et à l'élection de leurs membres et des délégués consulaires prescrivent que les plis contenant les votes par correspondance doivent être ouverts par le président du bureau de vote. Méconnaît cette disposition et doit entraîner l'annulation des opérations électorales dans une sous-catégorie professionnelle où se présentaient deux candidats séparés par un faible écart de voix, la pratique consistant, en un lieu où se tiennent plusieurs bureaux de vote, à faire ouvrir les plis n'ayant pu être initialement affectés à l'un de ces bureaux en raison d'omissions affectant leur libellé ou leur contenu, par une tierce personne n'ayant pas agi en présence des présidents des bureaux de vote.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205
Décret 88-291 du 28 mars 1988 art. 32


Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Damay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-07-09;92nc00240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award