La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1992 | FRANCE | N°91NC00128

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 25 juin 1992, 91NC00128


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 8 janvier 1991 au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat sous le numéro 122196 et les 4 mars et 29 avril 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 91NC00128 présentés pour M. Claude X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 20 décembre 1988 de la Caisse des dépôts et Consignations, lui refusant le bénéfice

des dispositions de l'article L.20.d du code des pensions à l'occasion ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 8 janvier 1991 au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat sous le numéro 122196 et les 4 mars et 29 avril 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 91NC00128 présentés pour M. Claude X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 20 décembre 1988 de la Caisse des dépôts et Consignations, lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L.20.d du code des pensions à l'occasion de la liquidation de la pension allouée au requêrant par la C.N.R.A.C.L ;
2°) d'annuler la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 20 décembre 1988 avec toutes les conséquences de droit ;
3°) de condamner la C.N.R.A.C.L à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié par le décret n° 76-336 du 16 avril 1976 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 :
- le rapport de M. Bonhomme, Conseiller,
- et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, lorsque la requête entre dans l'un des cas de transmission des dossiers prévus par l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives relatif à la procédure du règlement des questions de compétence, la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au secrétariat de la juridiction qui a été incompétemment saisie et a procédé à la transmission du dossier ; qu'il en va ainsi, notamment dans le cas où le Conseil d'Etat est saisi d'un appel contre un jugement du tribunal administrif relevant de la compétence d'une cour administrative d'appel ;
Considérant que l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 8 novembre 1990 a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1991, soit avant expiration du délai d'appel ; que dès lors, la caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que cette requête, attribuée à la Cour administrative d'appel de Nancy par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 6 février 1991, aurait été formé tardivement et devrait, pour ce motif, être rejeté pour irrecevabilité ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du décret du 9 septembre 1965 modifié par le décret du 16 avril 1976, et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales "I Sont également prises en compte dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat, les bonifications ci-après ... 7° Bonifications pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications" ; qu'en vertu de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite des agents de l'Etat, aux services effectifs s'ajoutent dans les conditions déterminées par réglement d'administration publique, les bonifications pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé ;

Considérant que si, en vertu de ces dispositions, il appartenait au gouvernement de déterminer les catégories de services aériens ou sous-marins qui, compte tenu notamment des risques et des sujetions qu'ils comportent, ouvrent droit aux bonifications prévues par l'article L.12 sus-indiqué et de déterminer l'importance de ces bonifications en fonction des services en cause, le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement créer sur le fondement de cet article, pour des services effectués dans les mêmes conditions, une discrimination entre les personnels en fonction des corps auxquels ils appartiennent en réservant les bonifications prévues au titre de certaines catégories de services à des corps de personnels déterminés ; qu'il en résulte que le décret n° 71-74 du 21-1-1971, pris pour l'application de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires et codifié à l'article R 20 de ce code, est illégal en tant qu'il réserve le bénéfice des bonifications prévues aux personnels militaires et aux personnels civils appartenant à certains corps de la défense, de l'aviation civile et de la météorologie nationale ; Considérant que les dispositions dudit décret réservant à certains corps de fonctionnaires les bonifications prévues par l'article L.12, ne sont pas indissociables de celles du même texte définissant les services ouvrant droit auxdites bonifications et qui ne sont pas affectés d'illégalité ; qu'ainsi, si les dispositions de l'article R 20 réservant les bonifications en cause à certains corps de personnels ne peuvent être opposées à une demande de bonifications, celles définissant les services ouvrant droit à ces bonifications sont applicables et peuvent servir de fondement à leur octroi ; qu'il en va de même pour les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1971 relatif au calcul de ces bonifications, ledit arrêté trouvant application abstraction faite des dispositions limitant les bonifications aux personnels appartenant à certains corps ;
Considérant que parmi les services ouvrant droit à bonification tels que définis à l'article R.20 du code des pensions civiles et militaires figurent notamment les vols réalisés au cours de missions de secours ou les vols suivis d'une descente en rappel ou par treuillage ; que M. X..., ancien sapeur pompier, fait état des services aériens qu'il a effectués en qualité de directeur des secours au cours de missions de secours et de vols à bord d'aéronefs, suivis d'une descente en rappel ou par treuillage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde qu'en opposant à la demande de bonification présenté par M. X... les circonstances, d'une part, qu'il n'appartenait pas à l'un des corps auquel l'article R.20 a réservé ces bonifications, d'autre part, que M. X... n'a effectué des vols dont il se prévaut qui à titre de passager, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la C.N.R.A.C.L., n'a pas donné une base légale à sa décision ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant cette caisse pour le calcul des bonifications auxquelles il a droit en fonction des attestations de services dont il dispose ;

Sur les frais de procès :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75 II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la caisse des dépôts et consignations succombant dans la présente instance, il y a lieu de la condamner à verser à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 8 novembre 1990, et la décision implicite de rejet de la caisse des dépôts et consignations en date du 20 décembre 1988 sont annulés.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant la caisse des dépôts et consignations pour la liquidation de ses droits à bonification.
Article 3 : La caisse des dépôts et consignations est condamnée à verser à M. X... la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la caisse des dépôts et consignations gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91NC00128
Date de la décision : 25/06/1992
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-04-03,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS -Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé - Application des dispositions de l'article R.20 du code des pensions civiles et militaires de retraire définissant les services ouvrant droit à cette bonification - Légalité nonobstant l'exclusion l'illégalité des dispositions du même article excluant certaines catégories d'agents du bénéfice de la bonification (1).

48-02-01-04-03 Si en vertu de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite il appartenait au Gouvernement de déterminer les catégories de services aériens ouvrant droit au bénéfice de la bonification, il ne pouvait légalement restreindre à certains corps de personnels seulement le bénéfice des dispositions en cause. Les dispositions de l'article R. 20 réservant les bonifications en cause à certains corps de personnel ne peuvent, par suite, pas être opposées à une demande de bonification. Toutefois, celles, qui n'en sont pas indissociables, définissant les services ouvrant droit à ces bonifications, sont applicables et peuvent servir de fondement à leur octroi. Sont de même applicables les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1971 relatives au calcul desdites bonifications.


Références :

Arrêté du 30 juin 1971
Code des pensions civiles et militaires de retraite L12, R20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R80, L8-1
Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 11
Décret 71-74 du 21 janvier 1971
Décret 76-336 du 16 avril 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, 1985-11-06, Ministre des finances c/ Leplus, p. 310


Composition du Tribunal
Président : M. Woerhling
Rapporteur ?: M. Bonhomme
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-06-25;91nc00128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award