La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/1992 | FRANCE | N°91NC00033

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 juin 1992, 91NC00033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1991 présentée pour la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes, représentée par son maire en exercice, et pour le syndicat intercommunal à vocation multiple de Trith-Saint-Léger, représenté par son président en exercice ;
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille les a solidairement condamnés à verser à la société LOCANORD la somme de 463 517,78 F avec intérêts, en paiement de travaux effectués rue Allendé à Aulnoy-lez-Valenciennes ;


2°) de rejeter la demande présentée pour la société LOCANORD devant le tri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1991 présentée pour la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes, représentée par son maire en exercice, et pour le syndicat intercommunal à vocation multiple de Trith-Saint-Léger, représenté par son président en exercice ;
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille les a solidairement condamnés à verser à la société LOCANORD la somme de 463 517,78 F avec intérêts, en paiement de travaux effectués rue Allendé à Aulnoy-lez-Valenciennes ;
2°) de rejeter la demande présentée pour la société LOCANORD devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les requérants ont été invités à régulariser leur recours en présentant des requêtes séparées ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de M. SAGE, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;

Considérant que les travaux dont la société LOCANORD avait demandé le paiement ont été effectués pour le compte de la commune et du syndicat, avec leur accord et celui de M. X..., architecte, chargé par eux du suivi des travaux, dans le cadre d'une mission d'expertise qui lui a été confiée par ordonnance du président du tribunal administratif, en date du 10 janvier 1983 ; que ces travaux ont été utiles à la commune et au syndicat intercommunal ; que la circonstance que les désordres auxquels il a été mis fin par les travaux dont le règlement est sollicité, résultent de la mauvaise exécution de travaux antérieurement réalisés par la société anonyme LOCANORD est sans incidence sur le bien-fondé de la demande ; que s'il appartient en effet à la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes et au SIVOM de Trith-Saint-Léger d'engager tout recours de leur choix en vue d'obtenir la condamnation de la société requérante à réparer les désordres constatés, cette action constitue un litige distinct de celui en cause dans la présente affaire ; que c'est dès lors à bon droit, nonobstant l'absence de contrat écrit conclu entre les parties, que le tribunal administratif de Lille a condamné conjointement et solidairement la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes et le SIVOM de Trith-Saint-Léger au paiement du montant desdits travaux s'élevant à la somme de 463 517,78 F hors taxes ;
Article 1er : La requête de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes et du syndicat intercommunal à vocation multiple de Trith-Saint-Léger est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes, au syndicat intercommunal à vocation multiple de Trith-Saint-Léger et à la société LOCANORD.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN CONTRAT - ABSENCE - Absence de contrat - Responsabilité possible - Règlement des travaux de réparation sur le fondement de l'enrichissement sans cause (1) - Réparation par une entreprise - en dehors de tout contrat - de désordres causés par l'exécution défectueuse de travaux par cette entreprise en vertu d'un contrat.

39-01-01-02, 39-06-01-02, 60-01-02-01-04-02 Entrepreneur demandant en justice le règlement de travaux de réparation effectués pour remédier aux désordres constatés à la suite de l'exécution par cet entrepreneur de travaux exécutés en vertu d'un contrat conclu avec une commune et un syndicat intercommunal. La réparation des désordres, entreprise en dehors de tout contrat, ouvre droit au paiement à l'entrepreneur des sommes qu'il réclame à ce titre dans la mesure où elle a été utile à la commune et au syndicat, auxquels il appartient d'engager éventuellement une action en responsabilité contractuelle pour obtenir que l'entrepreneur supporte la charge définitive des travaux de réparation.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Désordres réparés par l'entrepreneur en dehors d'un accord contractuel - Paiement des travaux de réparation sur le fondement de l'enrichissement sans cause du maître d'ouvrage - sans préjudice d'une action en responsabilité contractuelle tendant à en obtenir le remboursement (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - EXISTENCE - Désordres causés par l'exécution défectueuse d'un marché réparés par l'entreprise titulaire du marché en dehors de tout accord contractuel - Droit au paiement du montant des réparations sans préjudice d'une action en responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage pour en obtenir le remboursement (1).


Références :

1.

Rappr. CE, 1983-02-23, ministre de l'éducation c/ S.A. SMAC Acieroid, n° 24479, T. p. 851


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Sage
Rapporteur public ?: M. Pietri

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91NC00033
Numéro NOR : CETATEXT000007547484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-06-18;91nc00033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award