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18/06/1992 | FRANCE | N°90NC00677

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 juin 1992, 90NC00677


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 décembre 1990 sous le n° 90NC00677, présentée pour la société d'assurances "L'Orléanaise" dont le siège est ... et M. Maurice Y... demeurant ... ;
La société "L'Orléanaise" et M. Y... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce que la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône soit condamnée à les garantir des sommes mises à leur charge à la suite de l'accident survenu le 23 o

ctobre 1982 sur l'autoroute A 36 ;
2°/ de condamner la société des autoroutes...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 13 décembre 1990 sous le n° 90NC00677, présentée pour la société d'assurances "L'Orléanaise" dont le siège est ... et M. Maurice Y... demeurant ... ;
La société "L'Orléanaise" et M. Y... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à ce que la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône soit condamnée à les garantir des sommes mises à leur charge à la suite de l'accident survenu le 23 octobre 1982 sur l'autoroute A 36 ;
2°/ de condamner la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à les garantir desdites sommes, soit 80 000 F en réparation du préjudice moral et matériel subi par Mme X..., 37 394,55 F en réparation du préjudice corporel subi par M. A... et la contre-valeur en francs français de la somme de 13 182,55 francs suisses en réparation de son préjudice matériel ;
3°/ de la condamner aux entiers dépens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ,
- les observations de Maître Z..., du cabinet Bernard VANHOUTTE, avocat de la Société d'assurances "L'ORLEANAISE" et de Monsieur Maurice Y...,
- les observations de Maître VIAIN, avocat de la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs en constatant l'absence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public tout en admettant la réalité de l'état défectueux du grillage installé le long de l'autoroute par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône qui permettait l'irruption sur la chaussée d'un chien de chasse courant ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, irrégulier en la forme ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le 23 octobre 1982, vers 9 H 45, une chienne appartenant à M. Y..., qui chassait dans le bois de Cervolle situé en bordure de l'autoroute A 36 sur le territoire de la commune de POUILLEY-FRANCAIS, s'est échappée et a traversé la voie autoroutière heurtant une voiture dont le conducteur a perdu le contrôle ; que M. Y... et son assureur demandent que la société concessionnaire de l'autoroute soit condamnée, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, à les garantir des sommes qu'ils ont dû verser aux victimes de cet accident ou à leurs ayants-droit ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ne s'attache qu'aux constatations de fait contenues dans sa décision et qui sont le support nécessaire du dispositif de celle-ci ; que si pour relaxer M. Y..., la Cour d'appel de Besançon, dans son arrêt du 21 mars 1985, s'est fondée sur le fait que son chien, en action de chasse, ne pouvait être considéré comme étant en état de divagation et que la preuve n'était pas rapportée qu'il connaissait l'état défectueux du grillage bordant l'autoroute, la portée de cet arrêt devenu définitif est limitée à l'absence de responsabilité pénale de celui-ci ; qu'un tel arrêt ne lie pas le juge administratif dans son appréciation de la responsabilité d'une société du fait de dommages imputables à un ouvrage public dont elle est concessionnaire ; qu'ainsi la société "L'Orléanaise" et M. Y... ne sont pas fondés à se prévaloir de cet arrêt pour soutenir que la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône doit être tenue pour responsable des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes MM. X... et A... ;
Considérant que si, eu égard aux conditions de la circulation sur les autoroutes, les sociétés concessionnaires doivent installer, à proximité des massifs forestiers qui les abritent ou dans leurs zones de passage habituelles, des aménagements particuliers destinés à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques, elles n'ont pas l'obligation de mettre en place sur toute leur longueur des barrières infranchissables pour toute espèce d'animal ; que, par suite, l'état défectueux du grillage de protection installé sur la portion de l'autoroute où s'est produit l'accident, qui présentait des trous nombreux et importants ou était soulevé au niveau du sol, permettant ainsi le passage d'un chien, ne peut être regardé en l'espèce comme constituant un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'assurances "L'Orléanaise" et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Sur les dépens :
Considérant que la société "L'Orléanaise" et M. Y... demandent la condamnation de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône aux dépens ;
Considérant, d'une part, que la présente instance n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants ont entendu demander le remboursement de sommes exposées par eux à l'occasion de cette instance et non comprises dans les dépens, ils ne peuvent obtenir le remboursement de ces frais en application de l'article L.8-1 du même code, dès lors qu'ils succombent dans ladite instance ;
Article 1 : La requête de la société d'assurances "L'Orléanaise" et de M. Maurice Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'assurances "L'Orléanaise", à M. Maurice Y... et à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00677
Date de la décision : 18/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS -Clôtures élevées le long des autoroutes - Clôtures empêchant l'accès des grands animaux sauvages sur les autoroutes - Brèche permettant le passage d'un chien - Non constitutive d'un défaut d'entretien normal.

67-03-01-01-03 La circonstance que le grillage de protection d'une autoroute présentait de nombreux trous ou était soulevé au niveau du sol, ce qui a permis à un chien de chasse de pénétrer sur l'autoroute et de provoquer un accident, ne peut être regardé comme un défaut d'entretien normal de la voie publique.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: M. Pietri

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-06-18;90nc00677 ?
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