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19/12/1991 | FRANCE | N°90NC00484

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 1991, 90NC00484


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme DANYFER, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
La S.A. DANYFER demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;
2° - de prononcer la décharge

des impositions et pénalités litigieuses ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème ...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme DANYFER, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
La S.A. DANYFER demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;
2° - de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 14 novembre 1991 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ..." ; qu'aux termes du II de l'article 44 bis du même code, le bénéfice de l'abattement prévu audit article s'applique lorsque : 3° "Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts" ne sont pas "détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ; qu'enfin, en vertu du III de ce dernier article : "Les entreprises créées dans le cadre d'un concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Sur le bénéfice de l'exonération au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1983 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre en ce qui concerne cet exercice :
Considérant que le ministre chargé du budget soutient sans être contredit que la société requérante, contrairement aux dispositions précitées, ne s'est pas engagée dans sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1983 à maintenir ses bénéfices dans l'exploitation ; que, par suite, c'est en tout état de cause à bon droit qu'alors même que lesdits bénéfices auraient été effectivement maintenus dans l'exploitation, l'administration a estimé que la S.A. DANYFER n'était pas, en ce qui concerne cet exercice, éligible au régime d'exonération des bénéfices prévu par les dispositions susrappelées de l'article 44 ter du code général des impôts ;
Sur le bénéfice de l'exonération au titre des exercices clos les 31 décembre 1981 et 1982 :
- En ce qui concerne la détention indirecte de droits de vote par la société Prometal :

Considérant que s'il résulte de l'instruction que M. X..., président-directeur général de la société DANYFER, dont il détient 63,7 % du capital, était également directeur général de la société préexistante Prometal au sein de laquelle il détenait, sur un total de 300 actions, 10 actions en pleine propriété et 150 en nue-propriété, ces circonstances ne permettent pas d'établir, en l'absence de tout élément tendant à prouver que l'intéressé aurait été, au sein de la société DANYFER, le simple mandataire de la société Prometal, que cette dernière société aurait exercé le pouvoir de décision dans la société requérante par l'intermédiaire de l'un de ses dirigeants et actionnaires ; que la seule qualité de directeur général de la société Prometal ne saurait faire de M. X..., au sein de la société DANYFER, le mandataire de cette première société ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les droits de vote attachés à ses actions ne sont pas indirectement détenus pour plus de 50 % par une autre société ;
- En ce qui concerne le caractère nouveau de l'activité exercée par la société DANYFER :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les sociétés DANYFER et Prometal ont toutes deux pour objet le négoce de produits sidérurgiques et des prestations diverses, la société requérante fabrique des spires et des cornières galvanisées pliées à froid et commercialise notamment des tôles planes en bobines dans des formats et épaisseurs destinés à l'industrie automobile et à la fabrication d'articles électro-ménagers, alors que la société Prometal ne fabrique pas de spires et produit à l'inverse des cornières laminées à chaud ainsi que des tôles plates dans des formats et épaisseurs destinés à l'industrie du bâtiment ; qu'il n'est pas établi que ces mêmes produits, dans les spécifications ci-dessus précisées, étaient fabriqués ou commercialisés par la société Prometal avant la création de la S.A. DANYFER ; que si les deux sociétés ont des clients communs, il n'est pas davantage établi que la réduction des échanges entre certains d'entre eux et la société Prometal, dont l'activité globale s'est développée pendant les années litigieuses, aurait été provoquée par la création de la société DANYFER ; qu'à supposer même que la société Prometal commercialiserait des produits en partie identiques à ceux de la société requérante, celle-ci doit être ainsi regardée comme n'ayant pas été créée, au sens des dispositions précitées, pour la reprise d'activités menées précédemment par une autre société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DANYFER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ne lui a pas accordé la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été
Article 1 : La société DANYFER est déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DANYFER est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société DANYFER et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00484
Date de la décision : 19/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES


Références :

CGI 44 ter, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-19;90nc00484 ?
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