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19/12/1991 | FRANCE | N°90NC00385

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 1991, 90NC00385


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1990 au greffe de la cour, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ,
M. Louis X... demande à la cour :
1° - d'annuler le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Dijon ;
2° - de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1990 au greffe de la cour, présentée pour M. Louis X..., demeurant ... ,
M. Louis X... demande à la cour :
1° - d'annuler le jugement du 22 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Dijon ;
2° - de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur le contrôle des déclarations du requérant et la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que s'il est constant que M. X... joignait annuellement à la déclaration de ses revenus une note explicative concernant les frais de double résidence dont il a effectué la déduction de ses traitements et salaires, l'administration n'était pas tenue d'indiquer chaque année au contribuable si elle admettait le bien-fondé desdites déductions ; que son silence ne saurait davantage être interprété comme valant acceptation tacite de l'option pour les frais réels ainsi pratiquée par l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration, dont il n'est pas contesté qu'elle se trouvait encore dans le délai de reprise afférent aux bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1985, n'ait pas contrôlé avant 1986 le bien-fondé des déductions litigieuses, ne saurait entacher d'irrégularité l'imposition susmentionnée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : 3° - Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir ainsi que les frais de séjour encourus du fait de l'activité professionnelle sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., employé en tant qu'agent contractuel au ministère de la défense à Paris au cours des années susmentionnées, a néanmoins conservé sa résidence à Dijon alors qu'il n'avait plus d'enfants à charge et que son épouse, qui a perçu 3 560 F de revenus salariaux en 1982, n'a plus exercé d'activité professionnelle postérieurement à octobre 1982 ; que le requérant, qui était titulaire d'une pension militaire de retraite d'un montant supérieur au traitement perçu et ne produit au demeurant aucune justification des diligences qu'il aurait effectuées en ce sens, ne saurait valablement alléguer avoir été dans l'impossibilité pratique de se loger à proximité de son lieu de travail ; que l'intéressé, qui a d'ailleurs occupé son emploi jusqu'à l'âge de 65 ans auquel il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, ne peut davantage faire valoir que le statut des agents contractuels et son âge auraient conféré à son emploi un caractère de précarité tel qu'il ne pouvait fixer la résidence familiale à Paris ;
Considérant que, le maintien de sa résidence à Dijon ne pouvant dès lors procéder que de convenances personnelles, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses, résultant de la substitution de la déduction forfaitaire de 10 % aux frais d'hébergement, de déplacement hebdomadaire et correspondant aux dépenses supplémentaires de nourriture qu'il avait déduits de ses revenus salariaux ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00385
Date de la décision : 19/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-19;90nc00385 ?
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