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19/12/1991 | FRANCE | N°90NC00009

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 1991, 90NC00009


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à OYRIERES (70600) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 18 oc

tobre 1991 à 16 Heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à OYRIERES (70600) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 18 octobre 1991 à 16 Heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la rétrocession d'honoraires :
Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : 1 "Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des ... honoraires occasionnels ou non ** doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elle dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire. Ces sommes sont imposées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues" ; qu'aux termes de l'article 238 du même code : "Les personnes physiques ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à ... l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément au deuxième alinéa du 1 de l'article 240" ;
Considérant, d'une part, que Mme X..., exerçant l'activité d'infirmière libérale, ne conteste pas ne pas avoir déclaré les honoraires qu'elle a rétrocédés en 1983 à la personne l'ayant remplacée ; qu'il est constant que cette omission n'a pas été réparée avant l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées, soit en l'espèce le 31 décembre 1984 ; que, par suite, ces honoraires ne peuvent être déduits à titre de frais professionnels des bénéfices non commerciaux de l'intéressée ;
Considérant, d'autre part, que si, alors qu'elle n'y était ainsi pas tenue, l'administration a admis en 1986 la déduction des sommes litigieuses au cas où la bénéficiaire serait en mesure de justifier qu'elle a bien intégré ces sommes en temps opportun dans ses propres déclarations, il résulte de l'instruction que cette personne n'avait pas déclaré lesdites sommes et qu'un redressement lui a d'ailleurs été notifié à ce titre ; que la condition à laquelle était subordonné le dégrèvement sollicité n'ayant ainsi pas été remplie, les requérants ne sauraient ni utilement prétendre avoir été pénalisés du fait de cette abstention, ni en tout état de cause critiquer la situation de double imposition qui en résulte, procédant des termes susrappelés de la loi fiscale ;
Sur l'amortissement de l'installation de radio-téléphone :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; que l'administration a réintégré dans les bénéfices non commerciaux de Mme X... au titre de l'année 1983 une somme de 2 163 F que celle-ci avait déduite en tant qu'amortissement d'une installation de radio-téléphone équipant le véhicule qu'elle utilise pour ses déplacements professionnels ;

Considérant que s'il ressort des termes de l'article 39-4 du même code que l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières est exclu des charges déductibles pour la fraction de leur prix d'acquisition excédant une certaine somme, ces dispositions, compte tenu de leur caractère dérogatoire, sont d'interprétation stricte ; que, par suite, la circonstance qu'un amortissement maximal aurait déjà été pratiqué sur le véhicule dont s'agit est sans incidence sur le droit du contribuable, qu'il tient des dispositions précitées de l'article 39-1 du code général des impôts, de déduire de ses bénéfices l'amortissement pratiqué sur un bien affecté à l'exercice de la profession ; que l'administration ne contestant ni l'usage de l'équipement dont s'agit, ni le montant de la déduction effectuée, les requérants sont fondés à demander la décharge du complément d'imposition résultant du refus d'un amortissement distinct qui leur a été opposé concernant l'installation de radio-téléphone ;
Sur les redressements afférents aux frais d'utilisation du véhicule servant à l'exercice de la profession :
Considérant que les redressements litigieux ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; qu'il est constant que ceux-ci ont été refusés par le contribuable dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour faire parvenir son acceptation ou ses observations ; que, par suite, il incombe à l'administration de prouver le bien-fondé de l'évaluation des bases d'imposition qu'elle a arrêtées ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices non commerciaux de Mme X... une fraction égale au quart des frais d'entretien et d'utilisation du véhicule précité que celle-ci avait déduits au titre des années 1982 et 1983, correspondant à la part d'utilisation du véhicule qu'elle a estimé avoir été effectuée à titre privé ; que si l'administration invoque la proportion jugée excessive des frais de voiture déduits par rapport, d'une part, à la moyenne observée pour les autres infirmières libérales du même secteur, d'autre part, aux frais déclarés par l'intéressée ultérieurement aux années litigieuses, devenus très proches du pourcentage moyen précité après adhésion de celle-ci à une association de gestion agréée, ces seules constatations ne sauraient constituer la preuve qu'elle doit apporter, en l'absence de tout élément concernant, notamment, la nature et la fréquence des trajets non professionnels effectués, et pouvant établir la réalité et l'importance de l'usage privé dudit véhicule, spécialement équipé pour l'exercice de la profession d'infirmière, alors que M. et Mme X... possédaient deux autres véhicules susceptibles de permettre leur déplacement ainsi que celui de leurs deux enfants mineurs ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander que les bases d'imposition qui leur ont été notifiées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux soient réduites respectivement d'une somme de 13 475 F en 1982 et 19 075 F en 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON n'a pas réduit leurs bases d'imposition d'une somme de 13 475 F en 1982 et de 21 238 F en 1983 ;
Article 1 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont réduites d'une somme respective de 13 475 F en 1982 et de 21 238 F en 1983.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1982 et 1983 et celui résultant de la réduction de base définie ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 20 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 90NC00009
Date de la décision : 19/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 240, 238, 39 par. 1, 39 par. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-19;90nc00009 ?
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