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05/12/1991 | FRANCE | N°89NC00264

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 05 décembre 1991, 89NC00264


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A.R.L. "Restaurant LANDHOF" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 septembre 1986 et le 23 janvier 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "Restaurant LANDHOF", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié

en cette qualité audit siège ;
La S.A.R.L. "Restaurant LANDHOF" demand...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A.R.L. "Restaurant LANDHOF" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 septembre 1986 et le 23 janvier 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "Restaurant LANDHOF", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
La S.A.R.L. "Restaurant LANDHOF" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ; Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 novembre 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller,
- les observations de Maître LARROUMET substituant Maître ODENT, avocat de la S.A.R.L. "Restaurant LANDHOF",
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition ne s'oppose, alors même que la procédure de redressement contradictoire initialement mise en oeuvre ne serait pas encore parvenue à son terme, à ce que l'administration recoure à une procédure d'imposition d'office lorsque les conditions en sont réunies ; que, par suite, la circonstance que l'administration ait engagé une procédure contradictoire et que la S.A.R.L. "Restaurant LANDHOF" ait demandé dans ce cadre à saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne lui interdisait pas de faire connaître à la redevable que, les déclarations de régularisation du chiffre d'affaires ayant été déposées tardivement, il y avait lieu d'appliquer la procédure de taxation d'office et qu'ainsi le différend qui subsistait ne pouvait être soumis à l'avis de la commission départementale ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ; que c'est conformément à ces dispositions que, comme il vient d'être dit, la société requérante a été taxée d'office ; qu'à supposer qu'il eût été établi, le caractère régulier et probant de la comptabilité serait en tout état de cause demeuré sans incidence sur l'application des dispositions susénoncées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il incombe à la S.A.R.L. "Restaurant LANDHOF", régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération par l'administration de l'évaluation de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration, ayant estimé que la comptabilité de la S.A.R.L. "Restaurant LANDHOF" était dépourvue de valeur probante, a reconstitué les recettes en appliquant aux achats utilisés, diminués des prélèvements en nature et d'un montant de pertes estimé à 2 %, les marges pratiquées dans l'entreprise ; que celles-ci ont été calculées en fonction, d'une part, du prix d'achat hors taxe ou, s'agissant des plats, du prix de revient hors taxe de ceux-ci décomposé par éléments constitutifs, d'autre part, du prix de vente hors taxe service compris ; que les coefficients ainsi obtenus ont été pondérés afin de dégager un coefficient moyen propre à chacune des sous-catégories d'aliments servis ; qu'un dépouillement complet des achats sur quatre mois a enfin été effectué afin de déterminer la ventilation des achats entre les divers taux de taxe sur la valeur ajoutée dont ils relèvent ; que la requérante critique la méthode de reconstitution de l'administration comme excessivement sommaire et présente une méthode qu'elle estime plus précise que celle utilisée par le service ; En ce qui concerne la critique de la méthode de l'administration :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas même allégué que les conditions d'exploitation de la société auraient été sensiblement modifiées au cours de la période vérifiée ; que, par suite, le seul fait pour le vérificateur d'avoir extrapolé à l'ensemble de celle-ci les proportions et pondérations qu'il a dégagées à partir d'observations effectuées sur un ou quatre mois, selon le cas, ne saurait vicier la méthode de reconstitution appliquée ;
Considérant, en second lieu, que si l'administration ne nie pas, en l'absence de pièces justificatives des ventes et de présentation des cartes de menus pour la période vérifiée, avoir établi les coefficients de bénéfice brut en comparant les prix figurant sur la carte en vigueur depuis le 1er mai 1981 aux factures d'achat d'août 1980 et du premier trimestre de 1981, la société intéressée ne précise pas l'incidence défavorable que cette pratique aurait comportée sur l'évaluation de ses recettes, compte tenu, d'une part, de l'élévation du prix des fruits et légumes en hiver, que souligne d'ailleurs la requérante à un autre titre, d'autre part, s'agissant des autres articles, de ce que les factures d'achat les plus tardives ne comportent pas nécessairement les prix d'achat les plus élevés ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, lorsque les prix d'achat ont effectivement varié au cours de la période d'observation, le service n'a pas systèmatiquement retenu les prix les plus bas, contrairement à ce que soutient la requérante ;
Considérant, en troisième lieu, que le document produit par la société "Restaurant LANDHOF" qui traite des déchets en poids brut pour épluchage, parage et préparation et non des pertes réelles sur nourriture consommable, n'établit pas que la proportion de 2 % de pertes sus-rappelée adoptée par le vérificateur se situerait en deça de la réalité ;
Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante ne démontre pas que l'administration aurait opéré une confusion entre les produits revendus en l'état et les produits transformés et notamment que les vins utilisés pour la fabrication des plats n'auraient pas été distingués des vins revendus ;
Considérant, en cinquième lieu, que la seule circonstance, au demeurant inexacte, que l'administration ait admis dans sa réponse aux observations du contribuable une réduction des coefficients afférents aux liquides alors qu'aucune correction n'aurait été effectuée pour les plats, ne témoigne d'aucune contradiction ou incohérence de la part du service des impôts ;
Considérant, en dernier lieu, que si la société intéressée fait grief à la reconstitution pratiquée par l'administration d'avoir négligé de tenir compte des jours d'ouverture, des variations de l'activité et des périodes de vacances, il ressort de l'exposé ci-dessus de la méthode appliquée que ces critères sont nécessairement sans incidence sur les résultats de celle-ci ; que la S.A.R.L. "Restaurant LANDHOF" n'apporte enfin aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle certains repas seraient offerts ;
En ce qui concerne la méthode de reconstitution présentée par la requérante :

Considérant que la S.A.R.L. "Restaurant LANDHOF" soutient que la méthode de reconstitution qu'elle présente, portant sur les prix de revient et coefficients de bénéfice brut afférents aux différents plats figurant sur sa carte de menu, est plus précise que celle élaborée par l'administration en tant que celle-ci aurait omis certains ingrédients dans la composition des plats ou ne les aurait retenus qu'en quantité inférieure à la réalité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si le vérificateur n'a effectué lui-même aucune pesée ni étude précise de la composition des plats, la ventilation des prix de revient entre les divers éléments constitutifs d'un même plat dont fait état la notification de redressement procède d'informations fournies par la gérante lors de la vérification ; que, contrairement à ce qu'avance la société requérante, l'administration a dans une large mesure pris en considération les observations qu'elle a ultérieurement formulées et a notamment admis, concernant les tartes flambées, de retenir les ingrédients les plus coûteux dans des quantités sensiblement supérieures à celles que le ministre indique, sans être contredit, correspondre aux usages locaux ; que, par suite, la S.A.R.L. "Restaurant LANDHOF" n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les proportions et quantités d'ingrédients dont elle propose l'adoption correspondraient mieux à la réalité des plats servis à la clientèle et, par voie de conséquence, que la méthode reposant sur ces nouvelles données permet de parvenir à une évaluation plus précise de ses bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 : " ... le contribuable ... peut fait valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction ... Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987" ;
Considérant que la S.A.R.L. "Restaurant LANDHOF" n'a soulevé devant les premiers juges que des moyens relatifs à la procédure et au bien-fondé de l'imposition ; que le moyen tiré de ce que les pénalités pour mauvaise foi ne pouvaient lui être appliquées, exprimé au soutien de sa requête en appel enregistrée le 24 septembre 1986, est ainsi fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens précités et n'est, par suite, pas recevable, dès lors que ce moyen n'a pas été réitéré postérieurement au 1er janvier 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la S.A.R.L. "Reasaurant LANDHOF" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. "Restaurant LANDHOF" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. "Restaurant LANDHOF" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00264
Date de la décision : 05/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 93 Finances pour 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-05;89nc00264 ?
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