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28/11/1991 | FRANCE | N°90NC00372

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 novembre 1991, 90NC00372


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1990 sous le n° 90NC00372 présentée pour M. Robert X..., demeurant ... (Vaucluse).
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties au titre des années 1980 et 1982.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 9 juillet 1990 sous le n° 90NC00372 présentée pour M. Robert X..., demeurant ... (Vaucluse).
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982,
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties au titre des années 1980 et 1982.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- les observations de Me PERRIN avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne les rémunérations excessives :
Considérant que M. X..., Président-Directeur Général de la Société anonyme X..., laquelle exerce une activité de travaux de revêtement et de traitement thermique d'outillages utilisés à haute température, a reçu de cette société au cours des années 1979, 1980, 1981 et 1982 des rémunérations s'élevant à 366 944 F, 461 630 F, 616 335 F et 692 162 F, que l'administration a estimées excessives ; que conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du désaccord, la fraction jugée excessive des rémunérations de M. X..., a été regardée comme un revenu distribué au nom de celui-ci pour un montant de 78 115 F, 120 321 F, 150 336 F et 121 621 F au cours des années civiles 1979 à 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209, en matière d'impôt sur les sociétés : "I ... 1° ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ;
Considérant que pour justifier le montant des rémunérations reçues de la S.A. X..., M. X..., qui, conformément à l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction et applicable au litige, supporte devant le juge de l'impôt la charge de la preuve dès lors que les impositions en cause ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale, fait valoir le caractère non probant des éléments de référence proposés par l'administration, l'importance de ses responsabilités dans la société, son rôle dans le développement de celle-ci et la circonstance qu'il ne perçoit aucune redevance sur les brevets qu'il met à la disposition de la société ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la S.A. X... est une entreprise de main-d'oeuvre exerçant son activité dans un secteur de haute technologie et n'est ainsi pas directement comparable aux entreprises de métallurgie générale de même taille qui ont servi de référence à l'administration, celle-ci a suffisamment tenu compte de la spécificité de la société requérante en admettant pour son Président-Directeur Général des rémunérations représentant deux fois et demi les salaires retenus pour la comparaison ; que M. X... ne peut soutenir qu'il exerçait seul la responsabilité de l'entreprise dès lors qu'il était assisté de sa femme, ayant le titre et la rémunération de directeur administratif ; que son salaire, qui représentait au début de la période litigieuse 9,4 % du chiffre d'affaires de la société et a atteint 10,7 % pour l'exercice clos en 1982 a augmenté plus vite que l'activité de l'entreprise et a été constamment supérieur au bénéfice imposable de la société ; qu'il a continué à croître pendant la dernière année de la période alors que l'activité de l'entreprise stagnait et que les bénéfices de la société diminuaient ; qu'enfin, si M. X... fait valoir qu'une part de rémunération correspondait à la mise à disposition de la société des brevets qu'il a mis au point, il n'apporte aucune précision sur le nombre, l'objet et la valeur desdits brevets, ni sur la quote-part de sa rémunération qui correspond à leur mise à disposition ; qu'ainsi cet élément n'est pas de nature à justifier le montant des rémunérations qu'il a reçues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne rapporte pas la preuve que l'administration n'a pas tenu compte de l'importance des services rendus à la société en fixant le montant des rémunérations versées par celle-ci au cours des exercices litigieux dans la catégorie des traitements et salaires à 300 000 F, 350 000 F, 470 000 F ET 530 000 F ;
En ce qui concerne les frais financiers :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-1° du code général des impôts "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;"
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la S.A. X... une quote-part de ses frais financiers correspondant au rendement au taux de 12,5 % de la part excessive des rémunérations de M. X... ; que la somme correspondante n'ayant été ni mise en réserve, ni incorporée au capital, a été imposée comme un revenu distribué entre les mains du requérant en application de l'article 109-1-1° précité ;

Considérant que les frais financiers que supporte une société commerciale à raison de ses découverts de trésorerie sont des charges déductibles de son bénéfice imposable ; que l'administration ne saurait, sans s'immiscer dans la gestion de la S.A. X..., soutenir que cette société aurait dû affecter ses bénéfices au financement de ses besoins de trésorerie plutôt que de procéder à leur distribution ; qu'ainsi les sommes litigieuses ont été à tort réintégrées dans le bénéfice imposable de la société ; qu'elles ne pouvaient dès lors être imposées à titre de revenus distribués entre les mains de M. X... ; que celui-ci est par suite fondé à demander une réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de 9 764 F, 15 040 F, 18 791 F et 15 202 F au titre des années 1979 à 1982.
Article 1 : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu sont réduites des sommes de 9 764 F, 15 040 F, 18 791 F et 15 202 F au titre des années 1979 à 1982.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu correspondant aux réductions de ses bases d'imposition mentionnées ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre délégué au Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00372
Date de la décision : 28/11/1991
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES -Absence - Intérêts qu'auraient pu rapporter des rémunérations excessives réintégrées dans le bénéfice imposable.

19-04-02-03-01-01 L'administration ne peut considérer comme des revenus distribués les intérêts qu'auraient pu rapporter des rémunérations excessives réintégrées dans le bénéfice imposable, en soutenant que la société aurait dû affecter ces sommes au financement de sa trésorerie plutôt que de procéder à leur distribution.


Références :

CGI 39, 209, 111, 109 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-11-28;90nc00372 ?
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