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28/11/1991 | FRANCE | N°90NC00364

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 28 novembre 1991, 90NC00364


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 juillet 1990 sous le numéro 90NC00364, présentée pour M. François Y..., demeurant ... (Nord) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°/ lui accorde la réduction demandée ;
3°/ condamne le ministre délégué chargé du Budget à lui verser une somme de 10 000 F en application d

e l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 juillet 1990 sous le numéro 90NC00364, présentée pour M. François Y..., demeurant ... (Nord) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°/ lui accorde la réduction demandée ;
3°/ condamne le ministre délégué chargé du Budget à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 1991, présenté au nom de l'Etat par le ministre délégué chargé du Budget ; le ministre conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions relatives aux pensions alimentaires et au rejet du surplus de la requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 :
- le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller,
- les observations de Maître BRACQ, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y..., dont le divorce par consentement mutuel a été prononcé le 21 octobre 1980 par un jugement du tribunal de grande instance de LILLE, demande que ses cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1980 soient calculées sur la base d'un quotient familial de trois parts et que les pensions alimentaires versées à sa femme et à ses enfants au cours de la même année soient intégralement déduites de son revenu imposable ;
Sur le quotient familial applicable à l'année 1980 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6-3 du code général des impôts ; "La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a) lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari" ; qu'aux termes de l'article 196 bis du code général des impôts alors en vigueur : "La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; que l'administration a calculé les cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. Y... au titre de l'année 1980 sur la base d'un quotient familial d'une seule part en estimant qu'au 1er janvier 1980 les époux Y... étaient séparés de biens et qu'à cette même date, Mme Y... n'habitait plus avec son mari ;
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code civil : "Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour ou les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies" ; qu'en application de l'article 262-1 du même code : "Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation" ; que l'article 1442 dudit code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition dispose que : "- Si, par la faute de l'un des époux, toute cohabitation et collaboration avaient pris fin entre eux dès avant que la communauté ne fût réputée dissoute selon les règles qui régissent les différentes clauses prévues à l'article précédent, l'autre conjoint pourrait demander que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution fût reporté à la date où ils avaient cessé de cohabiter et de collaborer" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, qui ont pour objet de protéger les époux dans leurs rapports mutuels, que les tiers ne peuvent se prévaloir du report conventionnel de la date de la dissolution de la communauté ;

Considérant qu'il n'est plus contesté en appel que M. et Mme Y... étaient mariés selon le régime de la communauté ; qu'au 1er janvier 1980 la communauté existant entre les époux Y... n'avait pas encore fait l'objet d'une décision de justice en prononçant la dissolution ; que si ultérieurement par leur convention définitive de divorce, les époux ont entendu faire remonter au 3 janvier 1979 les effets patrimoniaux du divorce, cette stipulation, qui n'a d'effet que dans les rapports entre époux, ne peut être invoquée par l'administration pour imposer M. Y... selon une situation de droit différente de celle existant au 1er janvier 1980 ; que dès lors, X... TURK qui n'était pas séparée de biens et dont l'administration ne soutient pas qu'elle aurait dû être imposée séparément en application de article 6-3, c, du code général des impôts, devait présenter au titre de 1980 une déclaration commune de revenus avec son mari, incluant les revenus qu'elle avait perçu jusqu'à la date de son divorce ; que M. Y... qui avait deux enfants à sa charge au 1er janvier 1980 est dès lors fondé à demander à bénéficier d'un quotient familial de trois parts pour l'imposition de ses revenus au titre de l'année 1980 ;
Sur le montant des pensions alimentaires déductibles au titre de l'année 1980 :
Considérant que par une décision du 23 avril 1991, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a accordé à M. Y... décharge d'une somme de 1 749 F, correspondant à la prise en compte au titre des charges déductibles du revenu de l'intéressé de la totalité des pensions alimentaires versées à sa femme et à ses enfants au cours de l'année 1980 ; que les conclusions de la requête de M. Y... sont dès lors sur ce point devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application au profit de M. Y... des dispositions de l'article R.222 de code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux charges déductibles du revenu global dans la limite du dégrèvement de 1 749 F accordé par l'administration.
Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. Y... au titre de l'année 1980 sera calculée par application au revenu imposable d'un quotient de trois parts.
Article 3 : M. Y... est déchargé des droits correspondant à la réduction du montant de l'impôt ainsi calculé.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 3 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00364
Date de la décision : 28/11/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL -Imposition distincte de la femme mariée (article 6-3-a du C.G.I.) - Séparation de biens rétroactive : sans incidence.

19-04-01-02-04 L'administration fiscale ne peut se prévaloir, pour estimer que les conditions d'application de l'article 6-3-a du code général des impôts sont réunies, de la rétroactivité de la séparation de biens prévue à l'article 1442 du code civil dès lors que cette rétroactivité ne peut avoir d'effet, aux termes de la loi, que dans les relations entre époux.


Références :

CGI 6 par. 3, 196 bis
Code civil 262, 262-1, 1442
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-11-28;90nc00364 ?
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