VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 juillet 1990 sous le numéro 90NC00363, présenté au nom de l'Etat par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamné à payer à Mme X... une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice résultant du refus illégal de prononcer sa mutation à FORT-DE-FRANCE ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de STRASBOURG ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 30 décembre 1921 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'existence d'un préjudice :
Considérant que par une décision du 1er juillet 1988 le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation du refus opposé le 13 mai 1983 par le ministre des Postes et Télécommunications à la demande de mutation présentée par Mme X... pour rejoindre son époux nommé à la Martinique ; que l'administration, qui reconnait avoir disposé d'un poste permettant la nomination de Mme X... dès le 29 août 1983, a fondé ce refus sur une circulaire du 12 janvier 1976 prise pour l'application de l'article 11 du décret 50-1534 du 12 décembre 1950 concernant les conditions d'attribution des postes dans les départements et territoires d'outre-mer ; qu'indépendamment de l'irrégularité formelle ayant motivé la décision précitée du Conseil d'Etat, cette circulaire était entachée d'une illégalité de fond dès lors qu'elle instaurait en matière de mutation des règles discriminatoires et, par suite, contraires à l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps, sans que ces règles pouvaient être justifiées par des circonstances exceptionnelles ou des différences dans les conditions d'exercice des fonctions ; que dès lors, en s'abstenant illégalement de prononcer la mutation de Mme X... entre le 29 août 1983 et le 1er septembre 1985, l'administration a causé à celle-ci un préjudice dont l'intéressée est fondée à demander réparation ;
Sur la réparation :
Considérant que Mme X... ne saurait, en l'absence de service fait durant sa mise en disponibilité, prétendre au rappel des rémunérations et des indemnités qu'elle aurait perçues durant la période du 3 octobre 1983 au 31 août 1985 ; qu'elle ne saurait non plus prétendre au paiement des indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions Outre-mer pour la période du 29 août 1983 au 3 octobre 1983, au cours de laquelle elle a servi en métropole ; que l'intéressée est toutefois fondée à demander à l'Etat de l'indemniser pour le préjudice direct résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée pendant deux ans de conserver son activité professionnelle tout en vivant auprès de son époux ; que le tribunal administratif de STRASBOURG n'a pas fait une appréciation exagérée des conséquences matérielles et morales de cette situation en évaluant ce préjudice à la somme de 200 000 F ; que par suite, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1 : Le recours du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace et à la Société France Télécom.