La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1991 | FRANCE | N°90NC00363

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 17 octobre 1991, 90NC00363


VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 juillet 1990 sous le numéro 90NC00363, présenté au nom de l'Etat par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamné à payer à Mme X... une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice résultant du refus illégal de prononcer sa mutation à FORT-DE-FRANCE ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal admin

istratif de STRASBOURG ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 30...

VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 juillet 1990 sous le numéro 90NC00363, présenté au nom de l'Etat par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamné à payer à Mme X... une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice résultant du refus illégal de prononcer sa mutation à FORT-DE-FRANCE ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de STRASBOURG ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 30 décembre 1921 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'existence d'un préjudice :
Considérant que par une décision du 1er juillet 1988 le Conseil d'Etat a confirmé l'annulation du refus opposé le 13 mai 1983 par le ministre des Postes et Télécommunications à la demande de mutation présentée par Mme X... pour rejoindre son époux nommé à la Martinique ; que l'administration, qui reconnait avoir disposé d'un poste permettant la nomination de Mme X... dès le 29 août 1983, a fondé ce refus sur une circulaire du 12 janvier 1976 prise pour l'application de l'article 11 du décret 50-1534 du 12 décembre 1950 concernant les conditions d'attribution des postes dans les départements et territoires d'outre-mer ; qu'indépendamment de l'irrégularité formelle ayant motivé la décision précitée du Conseil d'Etat, cette circulaire était entachée d'une illégalité de fond dès lors qu'elle instaurait en matière de mutation des règles discriminatoires et, par suite, contraires à l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps, sans que ces règles pouvaient être justifiées par des circonstances exceptionnelles ou des différences dans les conditions d'exercice des fonctions ; que dès lors, en s'abstenant illégalement de prononcer la mutation de Mme X... entre le 29 août 1983 et le 1er septembre 1985, l'administration a causé à celle-ci un préjudice dont l'intéressée est fondée à demander réparation ;
Sur la réparation :
Considérant que Mme X... ne saurait, en l'absence de service fait durant sa mise en disponibilité, prétendre au rappel des rémunérations et des indemnités qu'elle aurait perçues durant la période du 3 octobre 1983 au 31 août 1985 ; qu'elle ne saurait non plus prétendre au paiement des indemnités afférentes à l'exercice effectif des fonctions Outre-mer pour la période du 29 août 1983 au 3 octobre 1983, au cours de laquelle elle a servi en métropole ; que l'intéressée est toutefois fondée à demander à l'Etat de l'indemniser pour le préjudice direct résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée pendant deux ans de conserver son activité professionnelle tout en vivant auprès de son époux ; que le tribunal administratif de STRASBOURG n'a pas fait une appréciation exagérée des conséquences matérielles et morales de cette situation en évaluant ce préjudice à la somme de 200 000 F ; que par suite, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1 : Le recours du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace et à la Société France Télécom.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00363
Date de la décision : 17/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Existence et évaluation du préjudice - Caractère indemnisable du préjudice - Indemnisation du préjudice causé par une mise en disponibilité à la suite d'un refus illégal de mutation outre-mer.

36-13-03, 46-01-09-04 Le fonctionnaire qui demande sa mise en disponibilité à la suite du refus illégal de sa demande de mutation pour rejoindre son conjoint nommé outre-mer, subit un préjudice résultant de l'impossibilité de conserver son activité professionnelle tout en vivant auprès de son conjoint. Toutefois la perte des indemnités afférentes à l'exercice effectif de fonctions outre-mer ne constitue pas un préjudice indemnisable.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - MUTATIONS - Mise en disponibilité pour rejoindre son conjoint après un refus illégal de mutation - Préjudice indemnisable.

60-04-01-03-02 Le préjudice résultant pour un fonctionnaire de l'impossibilité de conserver son activité professionnelle tout en vivant auprès de son conjoint est en relation directe avec le refus illégal d'une mutation outre-mer pour suivre ce conjoint, même lorsque l'intéressée a demandé elle-même sa mise en disponibilité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE - Lien entre le préjudice invoquée et une faute de service - Préjudice résultant d'une décision illégale - Refus illégal de mutation pour suivre un conjoint.


Références :

Circulaire du 12 janvier 1976
Décret 50-1534 du 12 décembre 1950 art. 11


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-10-17;90nc00363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award