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23/07/1991 | FRANCE | N°89NC01439

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 juillet 1991, 89NC01439


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 septembre 1989 et le 8 janvier 1990, présentés pour l'association "Villages d'enfants SOS de France", dont le siège est à PARIS (75009), 6 cité Monthiers, représentée par ses représentants légaux en exercice ;
L'association demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du directeur des affaires sanitaires et sociales du département

du Nord en date du 14 mars 1984, et, d'autre part, du titre de per...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 septembre 1989 et le 8 janvier 1990, présentés pour l'association "Villages d'enfants SOS de France", dont le siège est à PARIS (75009), 6 cité Monthiers, représentée par ses représentants légaux en exercice ;
L'association demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du directeur des affaires sanitaires et sociales du département du Nord en date du 14 mars 1984, et, d'autre part, du titre de perception émis à son encontre le 2 mai 1984 par le département du Nord pour le reversement d'une somme de 915 883,91 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'action sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de l'association "Villages d'enfants SOS de France" tend, d'une part, à l'annulation d'une lettre émanant de la direction des affaires sanitaires et sociales du département du Nord en date du 14 mars 1984 et, d'autre part, à être déchargée du reversement audit département d'une somme de 915 883,91 F ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 14 mars 1984 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur principal de la division famille-enfance de la direction des affaires sanitaires et sociales du département du Nord a adressé à l'association requérante une lettre en date du 14 mars 1984 par laquelle il l'informait que, ses services n'ayant pas été avertis du changement de domicile des enfants des familles Y..., X... et LISON, il demandait au service comptable de procéder au recouvrement de l'indemnité que le département lui avait indûment versée pour l'entretien de ces enfants ; que dans les termes où elle est rédigée, cette lettre ne peut être regardée comme constituant une décision faisant grief et donc de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, pour autant qu'elles tendent, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, à l'annulation de ladite lettre, les conclusions de la requérante sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif les a rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de reversement du 2 mai 1984 :
Considérant que le Président du Conseil Général du Nord a émis le 2 mai 1984 son ordre de reversement à l'encontre de l'association "Villages d'enfants SOS de France" pour un montant de 915 883,91 F, correspondant à la différence entre, d'une part, les prix de journée que le département a versés pour l'hébergement des enfants Y..., X... et LISON et, d'autre part, le coût de leur entretien matériel, au motif que l'association requérante a continué à percevoir indûment l'intégralité du prix de journée après que les enfants aient quitté le village SOS de Neuville St Rémy ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que le village d'enfants en cause constitue un établissement social ; que les frais de prise en charge dans ledit établissement par l'association requérante des enfants mineurs orphelins, abandonnés ou "recueillis temporairement" qui lui sont confiés, sont couverts par le versement par le département d'un prix de journée ; que ce dernier n'est dû à l'établissement concerné que pour autant que les enfants au titre desquels il est versé y sont effectivement hébergés, pour y bénéficier, outre l'assistance d'une "mère SOS", d'un encadrement et d'un suivi éducatif et médico-psychologique mis en place par l'association ; qu'il n'est pas contesté que les enfants Y..., X... et LISON ont quitté leur village d'accueil pour suivre leurs "mères SOS" autorisées par l'association à regagner leur région d'origine, en dehors du département du Nord ; que bien que l'association soutienne le contraire, l'éloignement des enfants a fait nécessairement obstacle à ce qu'ils aient pu bénéficier de l'ensemble des prestations dispensées dans les "villages SOS" et justifiant le versement du prix de journée ;

Considérant en deuxième lieu que l'association affirme avoir averti l'administration des changements de domicile des enfants et que celle-ci, ayant continué à verser les prix de journée après avoir eu connaissance du départ des enfants concernés, a acquiescé aux conditions dans lesquelles l'association a assuré leur prise en charge hors du village SOS ; que toutefois, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à établir que l'administration a été régulièrement informée des départs des enfants et qu'elle a, même tacitement, donné son accord à ces départs ; qu'ainsi aucun fait du département de nature à exonérer l'association de ses obligations financières ou à atténuer celles-ci ne peut être retenu ;
Considérant en troisième lieu que le recouvrement des sommes perçues à tort par l'association ne peut en tout état de cause être regardé comme une sanction ;
Considérant enfin que l'association soutient que la créance de l'administration correspondant aux frais de prises en charge antérieures au 1er mars 1984 serait atteinte par la prescription ; qu'à défaut de dispositions particulières prévoyant une prescription plus courte, les créances des collectivités publiques sont soumises aux règles de prescription du droit commun telles que définies à l'article 2262 du code civil et non, comme invoqué par l'association, à la prescription quadriennale, applicable aux seules dettes des collectivités locales ; qu'en vertu des dispositions sus-mentionnées du code civil, la prescription est de 30 ans ; qu'il n'est pas contesté que les sommes litigieuses ont été versées postérieurement au 1er janvier 1978 ; que par suite, l'association n'est pas fondée à prétendre qu'elles seraient prescrites ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'administration a pu régulièrement ordonner le reversement des sommes correspondant à la différence entre les prix de journée, dont le versement n'est plus justifié en raison du départ des enfants, et le coût de leur entretien matériel pour l'association ; que dès lors l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1 : La requête de l'association "Villages d'enfants - SOS de France" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Villages d'enfants SOS de France" et au département du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01439
Date de la décision : 23/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-02-02-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT EN ETABLISSEMENTS -Prise en charge des frais par le département - Conditions - Hébergement effectif des mineurs.

04-02-02-02-02 Le prix de journée versé par le département à un établissement social n'est dû à celui-ci que pour autant que les enfants au titre desquels il est versé y sont effectivement hébergés pour y bénéficier d'un encadrement et d'un suivi éducatif et médico-psychologique. (En l'espèce, les enfants avaient quitté l'établissement pour suivre leurs "mères SOS".)


Références :

Code civil 2262


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Pietri
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-23;89nc01439 ?
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