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23/07/1991 | FRANCE | N°89NC01356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 juillet 1991, 89NC01356


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 21 juillet 1989 sous le n° 89NC01356, présentée pour la société anonyme THOMERAY-DUMAY et AMELIN, dont le siège social est à ANGLURE (51260), représentée par son président-directeur général ;
La société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1977 au 31 d

cembre 1980 ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 1990, pré...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 21 juillet 1989 sous le n° 89NC01356, présentée pour la société anonyme THOMERAY-DUMAY et AMELIN, dont le siège social est à ANGLURE (51260), représentée par son président-directeur général ;
La société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 1990, présenté pour la société THOMERAY-DUMAY et AMELIN tendant aux mêmes fins que la requête ; elle conclut également à la décharge des impositions litigieuses établies pour un montant de 256 816 F, et, subsidiairement, à leur réduction à 153 412 F et à 54 839 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 :
- le rapport de M. PIETRI, conseiller,
- les observations de Me COLOMES, avocat de la société THOMERAY-DUMAY et AMELIN,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe à la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable et déductible de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : "1- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment ... Les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé des biens et services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être être limitée ou réduite" ; qu'en vertu de l'article 230-I la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes, est déductible si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci ; qu'en application de l'article 238 de l'annexe II du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 dont les dispositions ont été applicables à compter du 1er janvier 1980 : "N'ouvrent pas droit à déduction : 1. les biens, objets ou denrées distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité des bénéficiaires ou la forme de distribution. Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité" ; que le même article dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1979 dispose que : "N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1 - des biens cédés et des services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération bien inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commissions, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de faible valeur" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société THOMERAY-DUMAY et AMELIN fournit à ses clients, à l'occasion de leurs achats d'articles de quincaillerie, des éléments de rangement sous forme de présentoirs spécialement adaptés au conditionnement de ces articles et à leur vente en libre service chez ses clients ; qu'en se fondant sur l'article 238-I sus-rappelé de l'annexe II du code général des impôts, l'administration a estimé que la T.V.A. qui avait grevé le prix d'acquisition de ces équipements ne pouvait être déduite par la société requérante dès lors qu'ils étaient livrés aux clients soit gratuitement, soit moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal ;

Considérant, toutefois, que ce mode de présentation des produits, qui constitue un complément à leur mode de conditionnement, et la fourniture par la société requérante à ses clients des éléments nécessaires au rangement des produits en cause participent directement au processus de commercialisation mis en service par elle en vue d'assurer la vente de ces produits ; qu'il suit de là que cette pratique doit être analysée comme une opération entrant dans le champ d'application de l'article 271 précité et ouvrant à ce titre droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé lesdits éléments de rangement et non, une distribution de biens sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix d'achat au sens de l'article 238 de l'annexe II du code général des impôts ;
Considérant que la société THOMERAY-DUMAY et AMELIN est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée sur les éléments de rangement fournis à ses clients et à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 9 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La société anonyme THOMERAY-DUMAY et AMELIN est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme THOMERAY-DUMAY et AMELIN et au ministre délégué au Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01356
Date de la décision : 23/07/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Notion de biens ou services utilisés pour les besoins de l'exploitation - Existence - Biens participant directement au processus de commercialisation des produits.

19-06-02-08-03-01 Des présentoirs spécialement adaptés au conditionnement des articles vendus par une entreprise et à leur vente en libre service chez ses clients constituent un complément nécessaire au mode de conditionnement de ces articles. Leur fourniture par l'entreprise à ses clients participe directement au processus de commercialisation mis en oeuvre pour la vente des articles, et s'analyse comme une opération portant sur des biens utilisés pour les besoins de l'exploitation.


Références :

CGI 271, 273, 230
CGIAN2 238
Décret 79-1163 du 29 décembre 1979


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Pietri
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-23;89nc01356 ?
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