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09/07/1991 | FRANCE | N°90NC00191

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 juillet 1991, 90NC00191


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 mai 1989 et 2 octobre 1989 sous le numéro 107492 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 mars 1990 sous le numéro 90NC00191, présentés pour la société des Produits Chimiques Ugine-Kuhlmann, dont le siège est 10, place des Vosges - La Défense 5 - Cédex 68 - 92048 Paris-La-Défense ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l

'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date des 30 mai 1986, 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 mai 1989 et 2 octobre 1989 sous le numéro 107492 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 mars 1990 sous le numéro 90NC00191, présentés pour la société des Produits Chimiques Ugine-Kuhlmann, dont le siège est 10, place des Vosges - La Défense 5 - Cédex 68 - 92048 Paris-La-Défense ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date des 30 mai 1986, 11 juillet 1986 et 9 février 1987 portant diverses prescriptions relatives à la neutralisation des déchets de lindane du dépôt de Sierentz ;
2°) d'annuler les arrêtés des 30 mai 1986, 11 juillet 1986 et 9 février 1987 susmentionnés ;
Vu l'ordonnance du 14 mars 1990 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 :
- le rapport de M. Damay, conseiller,
- les observations de Me X..., de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la société Ugine-Kuhlmann ;
- et les conclusions de Mme Felmy, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société des produits chimiques Ugine-Kuhlmann (P.C.U.K.) demande l'annulation des arrêtés des 30 mai 1986, 11 juillet 1986 et 9 février 1987 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a prescrit à la société d'effectuer des travaux de couverture de la décharge de Sierentz où ont été entreposés des résidus de lindane provenant de l'exploitation de son usine de Huningue ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 1989 ne se fonde pas sur l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à la décision du Conseil d'Etat du 11 avril 1986 rejetant la demande présentée devant le tribunal par la société P.C.U.K. tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 novembre 1982 ; que par suite, en ne relevant pas que cette décision ne préjugeait pas de la solution du présent litige, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date des 30 mai 1986 et 11 juillet 1986 :
Considérant que les prescriptions prévues par les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date des 30 mai 1986 et 11 juillet 1986 ont été remplacées par celles prévues par l'arrêté du 9 février 1987 ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les requêtes dirigées contre les arrêtés des 30 mai 1986 et 11 juillet 1986 ;
En ce qui concerne l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 9 février 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisignage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique ...", et qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : "Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation" ;

Considérant que les risques de nuisance que présente les dépôts de lindane effectué entre 1961 et 1969 par les établissements Genet, devenus société Ordures-Service, sur le site de Sierentz (Haut-Rhin), en exécution du contrat d'évacuation des déchets de lindane passé avec la société P.C.U.K. doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme se rattachant directement à l'activité de l'établissement de Huningue de la société Produits Chimiques Ugine-Kuhlmann qui était soumis à autorisation sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et le serait resté sous l'emprise de la loi du 19 juillet 1976 ; que les dispositions du contrat passé avec les établissements Genet sont inopposables à l'administration dès lors que la décharge de Sierentz n'a elle-même pas été autorisée en application de la loi du 19 juillet 1976 au titre de décharge de déchets industriels provenant d'établissements classés dans des conditions permettant de regarder l'exploitant de ladite décharge comme s'étant régulièrement substitué à la société requérante pour le traitement des déchets en cause ;
Considérant que les dispositions précitées des articles 1er et 6 de la loi du 19 juillet 1976 permettent d'imposer aux exploitants d'installations classées soumises à autorisation des conditions d'élimination de leurs déchets industriels indispensables à la sauvegarde des intérêts visés à l'article 1er de ladite loi, même s'ils ne sont pas propriétaires des terrains sur lesquels s'exerce leur activité ou sur lesquels les dépôts de leurs déchets ont été effectués ; que si lesdits exploitants ne peuvent obtenir des propriétaires concernés les autorisations pour effectuer des travaux nécessaires pour remédier aux nuisances susceptibles d'être provoquées par des déchets, il leur revient d'assurer le déplacement de ces derniers ;
Copnsidérant que les travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 9 février 1987 qui consistent en la couverture du site par un couvercle d'argile étanche correspondent aux propositions effectuées par la société P.C.U.K. elle-même ; que de tels travaux sont indispensables à la protection des eaux souterraines en raison de la toxicité des résidus de lindane et de la proximité de la nappe phréatique et n'excèdent pas par leur ampleur ou leur coût la nature des travaux pouvant être prescrits sur le fondement de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'il n'est pas établi qu'une solution moins onéreuse permettrait d'obtenir le même résultat ; qu'il résulte du dossier que le propriétaire concerné ne s'oppose pas aux travaux prescrits ; que l'arrêté attaqué a été pris sous réserve des droits des tiers ; que la société P.C.U.K. ne saurait dès lors, en tout état de cause, soutenir qu'il porterait atteinte à la propriété privée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société P.C.U.K. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de la société P.C.U.K. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société P.C.U.K. et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00191
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-01-03,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION -Pouvoirs d'imposer à l'exploitant les conditions de neutralisation des déchets, nonobstant le déplacement de ces déchets sur une décharge dont il n'est pas propriétaire, lorsque cette décharge n'est pas autorisée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (1).

44-02-02-01-03 Les entreprises soumises à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 sont responsables de l'élimination de leurs déchets industriels. Dès lors que ceux-ci n'ont pas été confiés régulièrement à une décharge de déchets industriels autorisée au titre de ladite loi, l'exploitant en reste responsable et peut se voir imposer des travaux d'aménagement sur le site où ils ont été entreposés ou le déplacement des déchets, sans pouvoir se prévaloir des contrats passés pour la vente de ces déchets ni de la circonstance qu'il n'est pas propriétaire du terrain d'entreposage.


Références :

Loi du 19 décembre 1917
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 6

1.

Cf. CE, 1986-04-11, Ministre de l'environnement c/ société des produits chimiques Ugine Kuhlmann, p. 89


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-09;90nc00191 ?
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