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25/06/1991 | FRANCE | N°89NC01027

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 25 juin 1991, 89NC01027


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1989 sous le numéro 103394 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le n° 89NC01027, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 1er juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANCY à accordé à la société anonyme "Etablissements Z..." la décharge de l'amende fiscale de 781 238 F à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1740 ter du code gén

ral des impôts ;
2°) de remettre intégralement l'amende fiscale contestée à...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1989 sous le numéro 103394 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le n° 89NC01027, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 1er juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANCY à accordé à la société anonyme "Etablissements Z..." la décharge de l'amende fiscale de 781 238 F à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1740 ter du code général des impôts ;
2°) de remettre intégralement l'amende fiscale contestée à la charge de la société Z... ;
3°) subsidiairement, de remettre à la charge de la société Z... l'amende fiscale pour un montant non contesté de 222 009 F ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 :
- le rapport de M. PIETRI, conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le ministre délégué, chargé du Budget, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de NANCY a déchargé, à hauteur de la somme de 781 238 F, la société anonyme "Etablissement Z..." de l'amende de 1 073 688 F à laquelle, sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts, elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 3 octobre 1983 ; qu'il demande que l'amende en cause soit rétablie à la charge de la société ;
Sur l'étendue de la demande présentée par la Société Z... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la réclamation contentieuse et de la requête introductive d'instance présentées par les établissements Z... le 14 octobre 1980 et le 23 septembre 1982, que ceux-ci ont limité leur demande en décharge de l'amende sus-mentionnée au montant de 851 679 F correspondant aux opérations fictives qui lui sont imputées suite aux déclarations de M. X..., dont elle conteste la réalité la part de l'amende liée aux factures établies par les établissements DUCHATEAU n'étant pas discutée ; que par le jugement attaqué, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la partie de l'amende pour un montant de 292 450 F résultant du procès-verbal établi le 8 janvier 1980, le tribunal a accordé à la société requérante une décharge de 781 298 F correspondant aux facturations fictives relevées par le procès-verbal du 23 novembre 1989 ; que ce dernier procès-verbal est relatif pour un montant de 559 229 F à des factures de M. X... et pour un montant de 222 009 F à des factures émanant des établissements DUCHATEAU ; qu'en tant qu'elle a pour assiette ces dernières opérations, l'amende sus-évoquée n'était pas contestée, ainsi qu'il a été dit ; que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que le tribunal a statué au delà des conclusions présentées par la société Z... au titre de ce procès-verbal et à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a déchargé ladite société d'un montant de 222 009 F ;
Sur la procédure d'établissement de l'amende litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : "lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identification ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Cette amende est à recouvrir selon les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur les chiffres d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes (...)" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux en date du 23 novembre 1979 et du 8 janvier 1980 sur les bases desquels a été établi l'amende litigieuse ont été dressées par des agents de l'administration des impôts qui, sur le fondement des ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945, avaient procédé à un contrôle des approvisionnements de la société Z... ; que ces procès-verbaux, qui citent les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts, relatent avec précision les constatations opérées sur place et comportent notamment les déclarations de M. X... ; qu'ils ont été rédigés en présence de M. Z... convoqué à cette fin et assisté par son conseil ; que celui-ci a alors déclaré admettre les opérations fictives réalisées avec les établissements DUCHATEAU, ainsi que dans la seule limite de 25 000 F celles faites avec M. X..., et ignorer les transactions faites sur son nom par M. Y... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'amende litigieuse aurait été établie dans des conditions portant atteinte aux droits de la défense manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions sus-rappelées, que le législateur ait entendu imposer à l'administration fiscale, chargée d'établir l'amende prévue par l'article 1740 ter sus-rappelé du code général des impôts, l'obligation de faire précéder le recouvrement de cette amende par une notification reprenant les informations figurant dans les procès-verbaux et précisant le montant de ladite amende en vue de permettre au contrevenant de produire d'éventuelles observations qui n'auraient pas déjà été émises lors de l'établissement de procès-verbal ; qu'une telle procédure contradictoire n'est exigée que pour la détermination des bases d'imposition et lorsque celle-ci repose, soit sur une déclaration du contribuable, soit sur une estimation forfaitaire débattue avec celui-ci ; qu'ainsi la société ne peut utilement soutenir qu'en mettant en recouvrement une amende sans l'avoir préalablement invitée à présenter ses observations, l'administration aurait violé les droits de la défense ou commis un vice de procédure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'un tel vice pour décharger la société Z... de l'amende en cause ;
Sur le bien-fondé de l'amende contestée:
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société Z... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la constatation d'achats fictifs et de fausses factures résulte des procès-verbaux précités du 23 novembre 1979 et du 8 janvier 1980 en matière de législature économique ; que la société Z... n'a pas produit des éléments de nature à établir le caractère inexact des constatations ainsi faites et dont elle a d'ailleurs admis elle-même partiellement l'exactitude du fait de son acceptation le 23 mai 1980 de la transaction qui lui a été proposée par la direction générale de la concurrence et de la consommation ; qu'elle se borne à contester le volume des transactions fictives sans justifier l'inexactitude de l'évaluation effectuée par l'administration ; que dans ces conclusions, le moyen tiré par la société requérante de l'inexactitude des faits qui servent de fondement à l'amende litigieuse doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Z... n'est pas fondée à demander la décharge de l'amende litigieuse ; qu'il y a lieu de remettre ladite amende à la charge de celle-ci à hauteur du montant de 781 238 F sur lequel le jugement contesté s'est prononcé ;
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de NANCY en date du 1er juillet 1989 est annulé.
Article 2 : L'amende fiscale d'un montant de 781 238 F à laquelle la société Z... a été assujettie au titre de l'année 1979 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au Budget et à la société Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01027
Date de la décision : 25/06/1991
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS -Pénalités pour fausses factures - Respect des droits de la défense.

19-01-04 Le contribuable n'est pas fondé à prétendre qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense lorsqu'il ressort de l'instruction que les procès-verbaux sur la base desquels a été établie l'amende litigieuse citent les dispositions de l'article 1740 ter, relatent avec précision les constatations opérées sur place et ont été rédigés en présence du responsable de la société convoqué à cette fin et assisté par son conseil.


Références :

CGI 1740 ter
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Pietri
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-06-25;89nc01027 ?
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