Vu I/ la décision en date du 18 janvier 1989, par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la ville de JOIGNY ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 avril 1988 et 29 août 1988 sous le n° 97395 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00858 présentés pour la ville de JOIGNY par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La ville de JOIGNY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée à garantir Gaz de France des condamnations prononcées par l'article 1er de ce jugement ;
2°) de l'exonérer de la condamnation conjointe et solidaire et de son obligation de garantir Gaz de France des condamnations prononcées contre cet établissement public et subsidiairement, de condamner, conjointement et solidairement, Gaz de France, l'Etat et l'entreprise NOVELLO de la totalité ou des 9/10ème des condamnations prononcées contre elle ;
Vu enregistré le 8 novembre 1989 le mémoire présenté par la Société Chimique de la Route qui conclut à sa mise hors de cause ;
Vu enregistré le 2 février 1990 le mémoire en défense produit pour Gaz de France qui conclut au rejet de la requête et par la voie du recours incident à sa mise hors de cause ;
Vu enregistré le 9 février 1990 le mémoire en défense produit pour l'Etat par le ministre des Postes des Télécommunications et de l'Espace qui s'en remet à la sagesse de la cour ;
Vu enregistrés les 28 mai 1990 et 18 octobre 1990 les mémoires en défense produits pour la compagnie d'assurances GAN Incendie Accidents qui conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes de Gaz de France en tant qu'elles seraient susceptibles de porter atteinte à ses droits ;
Vu II/ la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SA NOVELLO ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 avril 1988 et 9 août 1988 sous le n° 97466 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00735 présentés pour la SA NOVELLO dont le siège social est ... par Me Alain X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La SA NOVELLO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée conjointement et
solidairement avec l'Etat à garantir la ville de JOIGNY du 1/3 des condamnations prononcées contre elle ;
2°) de rejeter le recours de la ville de JOIGNY et subsidiairement de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
Vu enregistré le 12 décembre 1988 le mémoire présenté par la ville de JOIGNY qui conclut à la jonction de la présente instance avec sa requête enregistrée au greffe de la cour sous le 89NC00858 ;
Vu enregistré le 9 janvier 1989 le mémoire présenté par la Société Chimique de la Route qui conclut à sa mise hors de cause ;
Vu enregistré le 2 février 1990 le mémoire en défense produit pour Gaz de France qui conclut au rejet de la requête et par la voie du recours incident à sa mise hors de cause ;
Vu enregistré le 9 février 1990 le mémoire en défense présenté pour l'Etat, par le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace ; le ministre conclut au rejet de la requête et pour le surplus des conclusions des parties, s'en remet à la sagesse de la Cour ;
Vu enregistré le 31 août 1990 le mémoire en défense produit pour la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS qui conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes de Gaz de France en tant qu'elles seraient susceptibles de porter atteinte à ses droits ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. LOOTEN, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, sont relatives aux conséquences d'un même sinistre et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant que le 21 avril 1981, une explosion de gaz s'est produite rue Montant-au-Palais à JOIGNY, occasionnant notamment des dommages à plusieurs immeubles du quartier ; que le GAN INCENDIE ASSURANCES a demandé au tribunal administratif de DIJON de condamner Gaz de France à lui payer une indemnité de 3 724 976 F, en remboursement de ses débours du fait des dommages subis lors de l'explosion par ses assurés, Mmes et MM. Y..., Salmon, René, Pécavet, Rémy, Husquin, Milet, Milet, Serre, Dhuit, Maure, Piot, Barrault, Brendel, Renard, Dubreuil, Baril, Colombo, Lecestre, Valléry-Radot, Dos Santos Ricardo, Putois, Baud, Monchausse, Meslin, Semelet-Lamirault, A... Jean Claude et Lucien, Bonfillou, Benoist, Beaurin, Arcas, Buffard, Guery, Duvernoy, l'Ecole Ste Thérése, la Banque Populaire de l'Yonne et la Fédération Nationale de Mutilés du Travail ; que faisant droit à cette demande le tribunal a également condamné d'une part, la ville de JOIGNY à garantir Gaz de France et d'autre part, l'Etat, conjointement et solidairement avec l'entreprise NOVELLO, à garantir la ville du tiers des condamnations prononcées contre elle ;
Considérant qu'en appel la ville de JOIGNY demande à être exonérée de son obligation de garantir Gaz de France des condamnations prononcées contre cet établissement public et subsidiairement à être garantie par l'Etat et l'entreprise NOVELLO des 9/10ème des condamnations prononcées contre elle ; que l'entreprise NOVELLO demande également à être exonérée de son obligation de garantir la ville de JOIGNY et subsidiairement à être garantie par l'Etat ; que par la voie de l'appel incident, d'une part Gaz de France demande sa mise hors de cause et la condamnation de la ville de JOIGNY à indemniser directement la compagnie d'assurances GAN Incendie Accidents et d'autre part, l'Etat demande le rejet des conclusions subsidiaires de l'entreprise NOVELLO ; que la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS conclut au rejet de la requête et des conclusions incidentes de Gaz de France en tant qu'elles seraient susceptibles de porter atteinte à ses droits ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sinistre a eu pour origine la rupture d'une conduite d'alimentation générale de Gaz de France à hauteur du croisement de cette canalisation avec le branchement d'égout desservant l'immeuble sis au n° 11 de la rue Montant-au-Palais ; qu'à la suite de cette rupture, le gaz s'est notamment diffusé dans les locaux et caves du café le "Jovinien" ; que l'explosion s'est produite lors de la production d'une étincelle électrique dans ces locaux, vers 7H10 ;
Sur la responsabilité de Gaz de France à l'égard des tiers :
Considérant que s'agissant d'une conduite d'alimentation générale en gaz, la canalisation de Gaz de France constitue un ouvrage public ; que la circonstance que les préjudices subis par Mmes et MM. Y..., Salmon, René, Pécavet, Rémy, Husquin, Milet, Milet, Serre, Dhuit, Maure, Piot, Barrault, Brendel, Renard, Dubreuil, Baril, Colombo, Lecestre, Valléry-Radot, Dos Santos Ricardo, Putois, Baud, Monchausse, Meslin, Semelet-Lamirault, A... Jean Claude et Lucien, Bonfillou, Benoist, Beaurin, Arcas, Buffard, Guery, Duvernoy, l'Ecole Ste Thérése, la Banque Populaire de l'Yonne et la Fédération Nationale de Mutilés du Travail ne sont pas dus à un vice de l'installation ou à un défaut d'entretien normal de la canalisation n'est pas de nature à faire écarter la responsabilité de Gaz de France au regard de ces riverains de la rue Montant-au-Palais qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public dont s'agit et aux droits desquels est subrogée la compagnie d'assurances GAN Incendie Accidents ; que Gaz de France est responsable, en raison de l'existence même des ouvrages dont il est concessionnaire, des préjudices qu'ils ont causés aux tiers ;
Sur les conclusions tendant à ce que Gaz de France soit garanti par la ville de JOIGNY :
Considérant qu'à la date du sinistre, la ville de JOIGNY était liée à Gaz de France par une convention portant concession de distribution publique de gaz ; qu'eu égard aux rapports juridiques nés de cette convention, la responsabilité des parties, dans leurs relations relatives à l'exécution de la concession, ne peut être engagée qu'en raison de la méconnaissance par l'une ou l'autre de ses obligations contractuelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la rupture de la canalisation de Gaz de France a eu lieu à proximité de son croisement avec le branchement d'égout desservant le n° 11 de la rue du rue Montant-au-Palais ; que ce branchement, qui constitue un ouvrage public situé dans l'emprise de la voie communale, a été posé par la ville après la mise en place de la canalisation de Gaz de France, entre le 15 septembre 1962 et le 15 octobre 1962, ainsi qu'en attestent, notamment, la nature des remblais, la liste des branchements d'égout établie en 1962 et les difficultés techniques qu'auraient créées la mise en place de la canalisation de gaz après le raccordement d'égout; que la profondeur d'environ un mètre à laquelle était enfouie la conduite de gaz était suffisante pour la mettre à l'abri des vibrations générées par la circulation de la voie publique; que la ville de JOIGNY n'établit pas la méconnaissance par Gaz de France des règles de l'art lors de la pose de la canalisation ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne corrobore l'allégation de la ville de JOIGNY concernant un mauvais entretien par Gaz de France du réseau de gaz ; que, notamment, aucun appel d'abonné n'a concerné, dans les semaines précédant le sinistre, le secteur affecté par l'explosion ; que la ville de JOIGNY n'établit pas que Gaz de France n'aurait pas respecté l'obligation qui lui était faite de procéder à l'entretien du réseau ; qu'en revanche, il ne ressort pas de l'instruction que la ville ait informé Gaz de France de ce qu'à la suite du tassement du terrain, elle avait dû à plusieurs reprises réparer le revêtement de la chaussée rue Montant-au-Palais ; que la présence d'ouvrages construits sans précaution à l'aplomb et au contact de la canalisation de gaz ayant été la cause de sa rupture, la ville de JOIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée à garantir Gaz de France de la totalité des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les conclusions tendant à ce que la ville de JOIGNY soit garantie par l'Etat et l'entreprise NOVELLO :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la couche de sable interposée entre la dalle de béton posée par l'entreprise NOVELLO pour le compte de l'administration des P.T.T. et le branchement d'égout avait une épaisseur de deux centimètres, insuffisante pour amortir les chocs subis par la dalle et a aggravé la surcharge qui a entraîné la rupture de la canalisation de gaz ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la part de responsabilité de l'Etat qui avait procédé sans réserve à la réception des travaux de l'entreprise NOVELLO qui a construit la dalle en les condamnant conjointement et solidairement à garantir la ville de JOIGNY du tiers des condamnations qu'elle supportera ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'entreprise NOVELLO soit garantie par l'Etat :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de JOIGNY et la SA NOVELLO ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON a prononcé les condamnations susvisées ;
Article 1 : Les requêtes de la ville de JOIGNY , de l'entreprise NOVELLO et le recours incident de Gaz de France sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de JOIGNY, à l'entreprise NOVELLO, à Gaz de France, à France Télécom, à la compagnie d'assurances GAN Incendie Accidents, à la Société Chimique de la Route et à la Société d'Assurances mutuelles de Seine et Marne.