Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1989 sous le numéro 107573 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 novembre 1989 sous le numéro 89NC01537, présentée pour Mme Annie Y... épouse A... dit CERRE, domiciliée ... ;
Mme A... dit CERRE demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 9 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à l'annulation des opérations organisées le 22 octobre 1988 pour l'élection des représentants des parents d'élèves au Conseil de l'Ecole maternelle Victor Z... ;
2° - d'annuler les opérations relatives à l'élection des parents d'élèves au Conseil d'Ecole qui se sont déroulées le 22 octobre 1988 ;
3° - de condamner l'Etat à verser à Mme A... dit CERRE, au titre des frais irrépétibles, la somme de 5 000 F ;
Vu l'ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle cette affaire a été attribuée à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- les observations de Me PARMENTIER, avocat de Mme A... dit CERRE,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que seuls ont qualité pour protester contre les opérations électorales pour des élections administratives, soit les électeurs ou candidats, soit les groupements qui ont pour mission de défendre les intérêts collectifs des électeurs ;
Considérant que Mme A... dit CERRE, directrice de l'école maternelle Victor Z... à FOURMIES, n'était ni électrice ni candidate dans les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 octobre 1988 en vue de l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil de l'école sus-mentionnée ; qu'elle n'avait, par suite, pas qualité pour demander l'annulation de ces opérations électorales, ni de la décision en date du 4 novembre 1988 par laquelle l'inspecteur d'académie de LILLE a rejeté sa contestation relative à la validité desdites opérations ; que si, pour justifier de son intérêt à agir, elle invoque sa comparution devant les instances disciplinaires et la sanction dont elle a fait l'objet en raison des défaillances qui lui ont été reprochées dans la préparation du scrutin en cause, il lui appartient de contester directement ces mesures disciplinaires en faisant valoir, si elle s'y croit fondée, les irrégularités qui selon elle entachent le scrutin litigieux, mais elle ne saurait pour ce motif poursuivre l'annulation desdites opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme A... dit CERRE tendant, en application des dispositions de l'article R.222, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1 : La requête de Mme Annie Y..., épouse A... dit CERRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... dit CERRE, à Mme B... VAILLE, à Mme Jacqueline C..., à Mme Claudine D..., à M. Jean-Pierre X... et au ministre d'Etat, ministre de l'Education Nationale.