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04/06/1991 | FRANCE | N°89NC00617;89NC00738

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 04 juin 1991, 89NC00617 et 89NC00738


Vu I°/ la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la commune de JOIGNY ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 avril 1988 et 29 août 1988 sous le n° 97393 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00617 présentés pour la commune de JOIGNY, représentée par son m

aire en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de ...

Vu I°/ la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la commune de JOIGNY ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 avril 1988 et 29 août 1988 sous le n° 97393 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00617 présentés pour la commune de JOIGNY, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La commune de JOIGNY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée à garantir Gaz de France des condamnations prononcées par l'article 1er de ce jugement ;
2°) de débouter Gaz de France de sa demande de garantie ou de limiter cette garantie au 1/10ème de la condamnation et de condamner l'Etat et l'entreprise NOVELLO à la garantir des 9/10 des condamnations prononcées contre elle ;
Vu enregistré le 8 novembre 1989 le mémoire présenté par la Société Chimique de la Route qui conclut à sa mise hors de cause ;
Vu enregistré le 2 février 1990 le mémoire en défense produit pour Gaz de France qui conclut au rejet de la requête et par la voie du recours incident à sa mise hors de cause ;
Vu enregistré le 9 février 1990 le mémoire en défense produit pour l'Etat par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace qui s'en remet à la sagesse de la cour;
Vu II°/ la décision en date du 5 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la Société NOVELLO ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 avril 1988 et 9 août 1988 sous le n° 97469 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00738, présentés pour la SA NOVELLO dont le siège est ..., par Me Jean-Alain X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La société NOVELLO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'Etat à garantir la ville de JOIGNY du 1/3 des condamnations prononcées contre elle ;
2°) de rejeter le recours de la ville de JOIGNY et subsidiairement de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 12 décembre 1988 le mémoire en défense présenté pour la commune de JOIGNY qui conclut à la jonction
de la présente instance avec sa requête enregistrée sous le n° 97393 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et au rejet de la requête de la S.A. NOVELLO ;
Vu enregistré comme ci-dessus le 9 janvier 1989 le mémoire en défense présenté par la Société Chimique de la Route qui conclut à sa mise hors de cause ;
Vu enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 février 1990 le mémoire en défense présenté par Gaz de France qui conclut au rejet des conclusions de la ville de JOIGNY et, par la voie du recours incident, à sa mise hors de cause ;
Vu enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 février 1990 le mémoire en défense présenté pour l'Etat, par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace ; le ministre conclut au rejet de l'appel en garantie dirigé par la S.A. NOVELLO contre l'Etat et pour le surplus des conclusions des parties s'en remet à la sagesse de la Cour ;
Vu enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 septembre 1990 le mémoire en défense présenté pour M. Georges A...; M. A... conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est de nature à porter atteinte à ses droits et, par la voie du recours incident, à ce que l'indemnité accordée par le tribunal soit portée à 2 378 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 :
- le rapport de M. LOOTEN, Conseiller,
- les observations de Me Orane Z..., substituant la SCP COURTEAUD-PELISSIER, avocat de Gaz de France,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, sont relatives aux conséquences d'un même sinistre et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant que le 21 avril 1981, une explosion de gaz s'est produite rue Montant-au-Palais à JOIGNY, occasionnant notamment des dommages à plusieurs immeubles du quartier ; que M. Georges A... a demandé au tribunal administratif de DIJON de condamner Gaz de France à lui payer une indemnité de 2378 F, en remboursement des dommages subis du fait de l'explosion ; que faisant partiellement droit à la demande de M. A..., le tribunal a également condamné d'une part, la ville de JOIGNY à garantir Gaz de France et d'autre part, l'Etat, conjointement et solidairement avec l'entreprise NOVELLO, à garantir la ville du tiers des condamnations prononcées contre elle ;
Considérant qu'en appel la ville de JOIGNY demande à être exonérée de son obligation de garantir Gaz de France des condamnations prononcées contre cet établissement public et subsidiairement à être garantie par l'Etat et l'entreprise NOVELLO des 9/10ème des condamnations prononcées contre elle ; que l'entreprise NOVELLO demande également à être exonérée de son obligation de garantir la ville de JOIGNY et subsidiairement à être garantie par l'Etat ; que par la voie de l'appel incident, d'une part Gaz de France demande sa mise hors de cause et la condamnation de la ville de JOIGNY à indemniser directement M. A... et d'autre part, l'Etat demande le rejet des conclusions subsidiaires de l'entreprise NOVELLO ; que M. A... demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il fait droit à sa demande et, par la voie de l'appel incident, de porter son indemnité à 2 378 F;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sinistre a eu pour origine la rupture d'une conduite d'alimentation générale de Gaz de France à hauteur du croisement de cette canalisation avec le branchement d'égout desservant l'immeuble sis au n° 11 de la rue Montant-au-Palais ; qu'à la suite de cette rupture, le gaz s'est notamment diffusé dans les locaux et caves du café le "Jovinien" ; que l'explosion s'est produite lors de la production d'une étincelle électrique dans ces locaux, vers 7H10 ;
Sur la responsabilité de Gaz de France à l'égard des tiers :
Considérant que s'agissant d'une conduite d'alimentation générale en gaz, la canalisation de Gaz de France constitue un ouvrage public ; que la circonstance que les préjudices subis par M. A... , riverain de la rue Montant-au-Palais, ne sont pas dus à un vice de l'installation ou à un défaut d'entretien normal de la canalisation n'est pas de nature à faire écarter la responsabilité de Gaz de France au regard de ce riverain qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage dont s'agit ; que Gaz de France est responsable, en raison de l'existence même des ouvrages dont il est concessionnaire, des préjudices qu'ils ont causés aux tiers ;
Sur les conclusions tendant à ce que Gaz de France soit garanti par la ville de JOIGNY :

Considérant qu'à la date du sinistre, la ville de JOIGNY était liée à Gaz de France par une convention portant concession de distribution publique de gaz ; qu'eu égard aux rapports juridiques nés de cette convention, la responsabilité des parties, dans leurs relations relatives à l'exécution de la concession, ne peut être engagée qu'en raison de la méconnaissance par l'une ou l'autre de ses obligations contractuelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la rupture de la canalisation de Gaz de France a eu lieu à proximité de son croisement avec le branchement d'égout desservant le n° 11 de la rue du rue Montant-au-Palais ; que ce branchement, qui constitue un ouvrage public situé dans l'emprise de la voie communale, a été posé par la ville après la mise en place de la canalisation de Gaz de France, entre le 15 septembre 1962 et le 15 octobre 1962, ainsi qu'en attestent, notamment, la nature des remblais, la liste des branchements d'égout établie en 1962, et les difficultés techniques qu'auraient créées la mise en place de la canalisation de gaz après le raccordement d'égout; que la profondeur d'environ un mètre à laquelle était enfouie la conduite de gaz était suffisante pour la mettre à l'abri des vibrations générées par la circulation sur la voie publique ; que la ville de JOIGNY n'établit pas la méconnaissance par Gaz de France des règles de l'art lors de la pose de la canalisation ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne corrobore l'allégation de la ville de JOIGNY concernant un mauvais entretien par Gaz de France du réseau de gaz ; que, notamment, aucun appel d'abonné n'a concerné, dans les semaines précédant le sinistre, le secteur affecté par l'explosion ; que la ville de JOIGNY n'établit pas que Gaz de France n'aurait pas respecté l'obligation qui lui était faite de procéder à l'entretien du réseau ; qu'en revanche, il ne ressort pas de l'instruction que la ville ait informé Gaz de France de ce qu'à la suite du tassement du terrain, elle avait dû à plusieurs reprises réparer le revêtement de la chaussée rue Montant-au-Palais ; que la présence d'ouvrages construits sans précaution à l'aplomb et au contact de la canalisation de gaz ayant été la cause de sa rupture, la ville de JOIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée à garantir Gaz de France de la totalité des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les conclusions tendant à ce que la ville de JOIGNY soit garantie par l'Etat et l'entreprise NOVELLO :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la couche de sable interposée entre la dalle de béton posée par l'entreprise NOVELLO pour le compte de l'administration des P.T.T. et le branchement d'égout avait une épaisseur de 2 centimètres, insuffisante pour amortir les chocs subis par la dalle et a aggravé la surcharge qui a entraîné la rupture de la canalisation de gaz ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la part de responsabilité de l'Etat qui avait procédé sans réserve à la réception des travaux de l'entreprise NOVELLO qui a construit la dalle en les condamnant conjointement et solidairement à garantir la ville de JOIGNY du tiers des condamnations qu'elle supportera ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'entreprise NOVELLO soit garantie par l'Etat :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables;
Sur les conclusions incidentes de M. A...:
Considérant que les conclusions incidentes de M. A... sont présentées à l'occasion de l'appel principal dirigé par l'entreprise NOVELLO contre sa condamnation à garantir la ville de JOIGNY, conjointement et solidairement avec l'Etat, du tiers des condamnations prononcées contre elle ; que M. A..., qui n'a pas interjeté appel dans le délai du recours contentieux contre le jugement du 23 février 1988, n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à l'augmentation de l'indemnité allouée par le tribunal et qui soulèvent un litige différent de l'appel principal ; qu'il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes et recours incident susvisés ;
Article 1 : Les requêtes de la ville de JOIGNY et de l'entreprise NOVELLO et les recours incidents de Gaz de France et de M. Georges A... sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de JOIGNY, à l'entreprise NOVELLO, à Gaz de France, à France Télécom, à M. Georges A... et à la Société Chimique de la Route.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00617;89NC00738
Date de la décision : 04/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LOOTEN
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-06-04;89nc00617 ?
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