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14/05/1991 | FRANCE | N°89NC00568;89NC01079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 14 mai 1991, 89NC00568 et 89NC01079


Vu I°) la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987 sous le n° 93867 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00568, présentée pour la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB (ONC) dont le siège est à PIFFONDS (Yonne), représent

e par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB demande ...

Vu I°) la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987 sous le n° 93867 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC00568, présentée pour la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB (ONC) dont le siège est à PIFFONDS (Yonne), représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de T.V.A. auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu II°) la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB ;
Vu le nouveau mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1988 sous le n° 99784 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC01079, présenté pour la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB qui reprend les conclusions et moyens présentés dans le mémoire enregistré sous le n° 89NC00568 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1991 :
- le rapport de M. LOOTEN, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les documents enregistrés sous le n° 89NC01079 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY constituent en réalité des mémoires présentés, l'un pour la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 89NC00568 et l'autre, par le ministre délégué au budget, en complément du premier mémoire en défense présenté dans cette instance ; que par suite ces documents doivent être rayés des registres du greffe de la Cour et être joints à la requête enregistrée sous le n° 89NC00568 ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 287 A du code général des impôts, reprises à l'article L.75 du livre des procédures fiscales que les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office : ...lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; qu'aux termes de l'article 290 quater du code général des impôts : "Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que si les recettes réalisées par la discothèque exploitée par la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB requérante sont enregistrées au jour le jour sur le livre des recettes qui donne pour chaque soirée, le nombre et les numéros des tickets délivrés, la recette des entrées, les recettes globales du bar, constituées par le prix des consommations autres que la première servie en contrepartie du ticket d'entrée payant, et de l'activité restaurant exercée du juin à septembre 1980, l'établissement ne possède pas de caisse enregistreuse donnant le détail de ces deux dernières catégories de recettes ; que si la société entend se fonder sur les notes clients pour justifier du montant de ses recettes restaurant, le rapprochement entre les notes produites et les opérations comptabilisées au journal de caisse montre que le total de ces notes est souvent différent des encaissements comptabilisés ; qu'enfin, et contrairement aux dispositions précitées aucun billet n'a été délivré pour les entrées gratuites de janvier à septembre 1978 et après avril 1981 ; que faute pour la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB de pouvoir justifier du détail de ses recettes bar et restaurant, sa comptabilité ne peut être tenue pour probante ; que dès lors, l'administration était fondée à rejeter la comptabilité de la société requérante et à rectifier d'office les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré par cette société ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. requérante n'a pas sollicité la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite, le défaut de saisine de cette commission est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il résulte également de l'instruction que la S.A.R.L. n'a pas été privée, par le fait du vérificateur, d'avoir sur place et avec celui-ci, le débat oral et contradictoire que doit permettre la vérification de la comptabilité d'une entreprise ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède qu'il appartient à la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition établies après mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les recettes restaurant :
Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de l'activité de restauration en appliquant aux montants des achats effectués le coefficient de 2,5 correspondant au minimum pratiqué dans les établissements de ce type ; que compte tenu de la brièveté de la durée de cette activité, cette méthode pouvait valablement servir de fondement aux rehaussements opérés ; qu'en outre, eu égard au caractère non probant, sus évoqué, des notes clients présentées par la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB, celle-ci ne peut être regardée comme proposant une méthode plus précise que celle de l'administration ;
En ce qui concerne les recettes bar :
Considérant que l'administration a défini le nombre de boissons, alcoolisées et non alcoolisées, servies au cours de l'année 1980 à partir des achats non contestés de l'année 1980, corrigés des variations de stocks, compte tenu de ce que 2/3 des premières consommations étaient alcoolisées, que 2/3 des boissons alcoolisées étaient vendues avec une autre boisson, sans supplément de prix, que chaque boisson alcoolisée correspondait à une dose de 5cl et qu'un certain nombre de bouteilles d'alcool, étaient vendues à l'unité ; que ces différents ratios ont été arrêtés contradictoirement en cours de vérification ; qu'à partir des résultats et eu égard au nombre d'entrées payantes et à la ventilation des premières consommations entre boissons alcoolisées et non alcoolisées, l'administration a défini le nombre de boissons vendues au bar et la recette correspondante, calculée en fonction des prix moyens pratiqués et du nombre de bouteilles vendues à l'unité pour l'année 1980 et corrigée du nombre de boissons gratuites servies au cours des travaux ou de certaines soirées ; que sur la base du nombre total de boissons servies en 1980, des achats non contestés de cette année 1980 et de l'évolution des prix de 1978 à 1981, l'administration a défini le prix de revient moyen des boissons servies au cours de la période vérifiée et en a déduit les recettes bar ;

Considérant que pour critiquer la méthode par laquelle l'administration a reconstitué son chiffre d'affaires, la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB propose une autre méthode qui suppose connus, la consommation du personnel, le nombre des boissons offertes notamment à l'occasion des soirées "inaugurales" et de divers "concours" et le nombre des deuxièmes consommations alors que ces données sont contestées par l'administration ; qu'en outre, cette méthode ne tient pas compte des variations de stocks et retient certaines pertes qui ont déjà fait l'objet de déductions en comptabilité ; que si la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB retient une centilisation différente de celle retenue par l'administration, elle n'établit pas que cette dernière centilisation serait erronée ou aurait évolué au cours de la période litigieuse ; que par suite, la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB n'établit pas que le prix de revient des boissons, calculé en fonction de la centilisation retenue en 1980, et extrapolé aux années 1978, 1979 et 1981 aurait évolué au cours de ces dernières années ; qu'ainsi la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB n'apporte pas de justifications permettant de tenir sa méthode pour plus pertinente que celle de l'administration ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la balance d'enrichissement du gérant ne saurait corroborer les rehaussements de recettes ni d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB ne peut être regardée comme établissant le caractère exagéré des bases d'imposition qui lui ont été notifiées ;
DEBUT GROUPE
En ce qui concerne les dépenses de véhicules et les amortissements :
Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter les personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à la déduction ; qu'aux termes de l'article 241 de la même annexe : "Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction" ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe afférente aux frais de leasing de la voiture du gérant pris en charge par la société n'ouvraient pas droit à déduction ; FIN GROUPE
Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts : "Lorsque ces biens sont cédés, apportés en société, transférés... ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, les entreprises doivent procéder à une régularisation de la déduction" ;
Considérant que la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB n'établit pas que les locaux désaffectés de l'activité de restauration auraient par la suite été réutilisés dans l'intérêt de l'entreprise ; que par suite, l'administration a pu, par application de l'article 210 précité, procéder à la régularisation partielle de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au prix des aménagements de ces locaux ;

Considérant que les moyens relatifs à la prise en compte de certaines charges et moins values sont en l'espèce inopérants ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'à concurrence des droits en principal qui procèdent du rehaussement du chiffre d'affaires de la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB l'administration a maintenu à la charge de la requérante, les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts dans le cas où la bonne foi du contribuable ne peut être admise ;
Considérant que l'existence dont se prévaut l'administration de minorations notables et répétées des recettes déclarées par la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB ne suffit pas, en l'espèce, à établir la mauvaise foi de l'intéressé ; qu'il y a lieu par suite de substituer aux majorations appliquées, et dans la limite du montant de ces majorations, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON ne lui a pas accordé la substitution ci-dessus définie ;
Article 1 : Les productions enregistrées sous le n° 89NC01079 seront rayées des registres du greffe pour être jointes à la requête n° 89NC00568.
Article 2 : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts dans la limite du montant de ces pénalités.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 17 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. ORPHEUM NIGHT-CLUB et au ministre délégué au Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00568;89NC01079
Date de la décision : 14/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI 287 A, 290 quater, 1729, 1728
CGI Livre des procédures fiscales L75
CGIAN2 237, 210


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LOOTEN
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-05-14;89nc00568 ?
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